C-27 - Code du travail

Texte complet
111.13. Le lock-out ne peut être décrété par un établissement.
Malgré une grève appréhendée, un établissement doit dispenser ses services habituels sans modification des normes applicables à l’accès aux services et à leur prestation.
Le Tribunal peut en cas de contravention au présent article, exercer les pouvoirs que lui confère la section IV.
1982, c. 37, a. 15; 1985, c. 12, a. 91; 1985, c. 40, a. 2; 1992, c. 21, a. 132; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237.
111.13. Le lock-out ne peut être décrété par un établissement.
Malgré une grève appréhendée, un établissement doit dispenser ses services habituels sans modification des normes applicables à l’accès aux services et à leur prestation.
La Commission peut en cas de contravention au présent article, exercer les pouvoirs que lui confère la section IV.
1982, c. 37, a. 15; 1985, c. 12, a. 91; 1985, c. 40, a. 2; 1992, c. 21, a. 132; 2011, c. 16, a. 132.
111.13. Le lock-out ne peut être décrété par un établissement.
Malgré une grève appréhendée, un établissement doit dispenser ses services habituels sans modification des normes applicables à l’accès aux services et à leur prestation.
Le Conseil peut en cas de contravention au présent article, exercer les pouvoirs que lui confère la section IV.
1982, c. 37, a. 15; 1985, c. 12, a. 91; 1985, c. 40, a. 2; 1992, c. 21, a. 132.
111.13. Le lock-out est interdit dans un établissement.
Malgré une grève appréhendée, un établissement doit dispenser ses services habituels sans modification des normes applicables à l’accès aux services et à leur prestation.
Le Conseil peut en cas de contravention au présent article, exercer les pouvoirs que lui confère la section IV.
1982, c. 37, a. 15; 1985, c. 12, a. 91; 1985, c. 40, a. 2.