C-27 - Code du travail

Texte complet
111.10.2. Un établissement doit, à la demande du Tribunal ou d’une association accréditée, communiquer à ceux-ci toute information pertinente aux services essentiels à maintenir, dans un délai de 10 jours ouvrables de la réception de la demande. Cette demande doit préciser l’information requise.
1982, c. 37, a. 12; 1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237; 2019, c. 20, a. 13.
111.10.2. Un établissement doit à la demande du Tribunal communiquer à ce dernier le nombre de salariés, par unité de négociation, quart de travail, unités de soins et catégorie de services, qui sont habituellement au travail pour la période indiquée dans la demande.
1982, c. 37, a. 12; 1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237.
111.10.2. Un établissement doit à la demande de la Commission communiquer à cette dernière le nombre de salariés, par unité de négociation, quart de travail, unités de soins et catégorie de services, qui sont habituellement au travail pour la période indiquée dans la demande.
1982, c. 37, a. 12; 1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2; 2011, c. 16, a. 132.
111.10.2. Un établissement doit à la demande du Conseil communiquer à ce dernier le nombre de salariés, par unité de négociation, quart de travail, unités de soins et catégorie de services, qui sont habituellement au travail pour la période indiquée dans la demande.
1982, c. 37, a. 12; 1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2.