C-27 - Code du travail

Texte complet
111.0.23.1. L’association accréditée d’un service public doit donner au ministre et à l’employeur ainsi qu’au Tribunal s’il s’agit d’un service public visé par une décision rendue en vertu de l’article 111.0.17, un avis écrit indiquant son intention de ne pas recourir à la grève au moment indiqué à l’avis transmis en vertu de l’article 111.0.23 ou, selon le cas, le moment prévu pour le retour au travail.
Cet avis doit être donné pendant les heures ouvrables de ce service public.
Un employeur n’est pas tenu de permettre l’exécution de la prestation de travail après le moment indiqué à l’avis de grève ou, selon le cas, à l’avis de retour au travail, avant l’expiration d’une période de quatre heures suivant la réception de l’avis donné conformément au deuxième alinéa. Les parties peuvent toutefois convenir d’une période plus courte. S’il s’agit d’un service public visé par une décision rendue en vertu de l’article 111.0.17, les services essentiels doivent être maintenus jusqu’au retour au travail.
1994, c. 6, a. 28; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237; 2019, c. 20, a. 8.
111.0.23.1. L’association accréditée d’un service public doit donner au ministre et à l’employeur ainsi qu’au Tribunal s’il s’agit d’un service public visé dans un décret pris en vertu de l’article 111.0.17, un avis écrit indiquant son intention de ne pas recourir à la grève au moment indiqué à l’avis transmis en vertu de l’article 111.0.23 ou, selon le cas, le moment prévu pour le retour au travail.
Cet avis doit être donné pendant les heures ouvrables de ce service public.
Un employeur n’est pas tenu de permettre l’exécution de la prestation de travail après le moment indiqué à l’avis de grève ou, selon le cas, à l’avis de retour au travail, avant l’expiration d’une période de quatre heures suivant la réception de l’avis donné conformément au deuxième alinéa. Les parties peuvent toutefois convenir d’une période plus courte. S’il s’agit d’un service public visé dans un décret pris en vertu de l’article 111.0.17, les services essentiels doivent être maintenus jusqu’au retour au travail.
1994, c. 6, a. 28; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237.
111.0.23.1. L’association accréditée d’un service public doit donner au ministre et à l’employeur ainsi qu’à la Commission s’il s’agit d’un service public visé dans un décret pris en vertu de l’article 111.0.17, un avis écrit indiquant son intention de ne pas recourir à la grève au moment indiqué à l’avis transmis en vertu de l’article 111.0.23 ou, selon le cas, le moment prévu pour le retour au travail.
Cet avis doit être donné pendant les heures ouvrables de ce service public.
Un employeur n’est pas tenu de permettre l’exécution de la prestation de travail après le moment indiqué à l’avis de grève ou, selon le cas, à l’avis de retour au travail, avant l’expiration d’une période de quatre heures suivant la réception de l’avis donné conformément au deuxième alinéa. Les parties peuvent toutefois convenir d’une période plus courte. S’il s’agit d’un service public visé dans un décret pris en vertu de l’article 111.0.17, les services essentiels doivent être maintenus jusqu’au retour au travail.
1994, c. 6, a. 28; 2011, c. 16, a. 132.
111.0.23.1. L’association accréditée d’un service public doit donner au ministre et à l’employeur ainsi qu’au Conseil s’il s’agit d’un service public visé dans un décret pris en vertu de l’article 111.0.17, un avis écrit indiquant son intention de ne pas recourir à la grève au moment indiqué à l’avis transmis en vertu de l’article 111.0.23 ou, selon le cas, le moment prévu pour le retour au travail.
Cet avis doit être donné pendant les heures ouvrables de ce service public.
Un employeur n’est pas tenu de permettre l’exécution de la prestation de travail après le moment indiqué à l’avis de grève ou, selon le cas, à l’avis de retour au travail, avant l’expiration d’une période de quatre heures suivant la réception de l’avis donné conformément au deuxième alinéa. Les parties peuvent toutefois convenir d’une période plus courte. S’il s’agit d’un service public visé dans un décret pris en vertu de l’article 111.0.17, les services essentiels doivent être maintenus jusqu’au retour au travail.
1994, c. 6, a. 28.