C-27 - Code du travail

Texte complet
111.0.23. Sous réserve de l’article 111.0.24, une association accréditée d’un service public peut déclarer une grève pourvu qu’elle en ait acquis le droit suivant l’article 58 et qu’elle ait donné par écrit au ministre et à l’employeur ainsi qu’au Tribunal s’il s’agit d’un service public visé par une décision rendue en vertu de l’article 111.0.17, un avis préalable d’au moins sept jours ouvrables francs indiquant le moment où elle entend recourir à la grève.
Cet avis de grève ne peut être renouvelé qu’après le jour indiqué dans l’avis précédent comme moment où l’association accréditée entendait recourir à la grève.
Dans le cas d’un service public visé par une décision rendue en vertu de l’article 111.0.17, la grève ne peut être déclarée par une association accréditée à moins qu’une entente n’ait été transmise au Tribunal depuis au moins sept jours ouvrables francs ou qu’une liste ne lui ait été transmise ainsi qu’à l’employeur dans le même délai.
Le délai visé au troisième alinéa est calculé sans égard à l’application du quatrième alinéa de l’article 111.0.18.
À moins d’entente entre les parties, l’employeur ne doit pas modifier les conditions de travail des salariés qui rendent les services essentiels.
1982, c. 37, a. 6; 1984, c. 45, a. 9; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2019, c. 20, a. 7.
111.0.23. Sous réserve de l’article 111.0.24, une association accréditée d’un service public peut déclarer une grève pourvu qu’elle en ait acquis le droit suivant l’article 58 et qu’elle ait donné par écrit au ministre et à l’employeur ainsi qu’au Tribunal s’il s’agit d’un service public visé dans un décret pris en vertu de l’article 111.0.17, un avis préalable d’au moins sept jours ouvrables francs indiquant le moment où elle entend recourir à la grève.
Cet avis de grève ne peut être renouvelé qu’après le jour indiqué dans l’avis précédent comme moment où l’association accréditée entendait recourir à la grève.
Dans le cas d’un service public visé dans un décret pris en vertu de l’article 111.0.17, la grève ne peut être déclarée par une association accréditée à moins qu’une entente n’ait été transmise au Tribunal depuis au moins sept jours ou qu’une liste ne lui ait été transmise ainsi qu’à l’employeur dans le même délai.
Le délai visé au troisième alinéa est calculé sans égard à l’application du quatrième alinéa de l’article 111.0.18.
À moins d’entente entre les parties, l’employeur ne doit pas modifier les conditions de travail des salariés qui rendent les services essentiels.
1982, c. 37, a. 6; 1984, c. 45, a. 9; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
111.0.23. Sous réserve de l’article 111.0.24, une association accréditée d’un service public peut déclarer une grève pourvu qu’elle en ait acquis le droit suivant l’article 58 et qu’elle ait donné par écrit au ministre et à l’employeur ainsi qu’à la Commission s’il s’agit d’un service public visé dans un décret pris en vertu de l’article 111.0.17, un avis préalable d’au moins sept jours juridiques francs indiquant le moment où elle entend recourir à la grève.
Cet avis de grève ne peut être renouvelé qu’après le jour indiqué dans l’avis précédent comme moment où l’association accréditée entendait recourir à la grève.
Dans le cas d’un service public visé dans un décret pris en vertu de l’article 111.0.17, la grève ne peut être déclarée par une association accréditée à moins qu’une entente n’ait été transmise à la Commission depuis au moins sept jours ou qu’une liste ne lui ait été transmise ainsi qu’à l’employeur dans le même délai.
Le délai visé au troisième alinéa est calculé sans égard à l’application du quatrième alinéa de l’article 111.0.18.
À moins d’entente entre les parties, l’employeur ne doit pas modifier les conditions de travail des salariés qui rendent les services essentiels.
1982, c. 37, a. 6; 1984, c. 45, a. 9; 2011, c. 16, a. 132.
111.0.23. Sous réserve de l’article 111.0.24, une association accréditée d’un service public peut déclarer une grève pourvu qu’elle en ait acquis le droit suivant l’article 58 et qu’elle ait donné par écrit au ministre et à l’employeur ainsi qu’au Conseil s’il s’agit d’un service public visé dans un décret pris en vertu de l’article 111.0.17, un avis préalable d’au moins sept jours juridiques francs indiquant le moment où elle entend recourir à la grève.
Cet avis de grève ne peut être renouvelé qu’après le jour indiqué dans l’avis précédent comme moment où l’association accréditée entendait recourir à la grève.
Dans le cas d’un service public visé dans un décret pris en vertu de l’article 111.0.17, la grève ne peut être déclarée par une association accréditée à moins qu’une entente n’ait été transmise au Conseil depuis au moins sept jours ou qu’une liste ne lui ait été transmise ainsi qu’à l’employeur dans le même délai.
Le délai visé au troisième alinéa est calculé sans égard à l’application du quatrième alinéa de l’article 111.0.18.
À moins d’entente entre les parties, l’employeur ne doit pas modifier les conditions de travail des salariés qui rendent les services essentiels.
1982, c. 37, a. 6; 1984, c. 45, a. 9.
111.0.23. Sous réserve de l’article 111.0.24, une association accréditée d’un service public peut déclarer une grève pourvu qu’elle en ait acquis le droit suivant l’article 58 et qu’elle ait donné par écrit au ministre et à l’employeur ainsi qu’au Conseil s’il s’agit d’un service public visé dans un décret pris en vertu de l’article 111.0.17, un avis préalable d’au moins sept jours francs indiquant le moment où elle entend recourir à la grève.
Cet avis de grève ne peut être renouvelé qu’après le jour indiqué dans l’avis précédent comme moment où l’association accréditée entendait recourir à la grève.
Dans le cas d’un service public visé dans un décret pris en vertu de l’article 111.0.17, la grève ne peut être déclarée par une association accréditée à moins qu’une entente n’ait été transmise au Conseil depuis au moins sept jours ou qu’une liste ne lui ait été transmise ainsi qu’à l’employeur dans le même délai.
Le délai visé au troisième alinéa est calculé sans égard à l’application du quatrième alinéa de l’article 111.0.18.
1982, c. 37, a. 6.