C-27 - Code du travail

Texte complet
111.0.20. (Abrogé).
1982, c. 37, a. 6; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237; 2019, c. 20, a. 6.
111.0.20. Le Tribunal doit faire rapport au ministre lorsque les services essentiels prévus à une entente ou à une liste sont insuffisants ou ne sont pas rendus lors d’une grève.
Ce rapport doit préciser en quoi les services essentiels prévus ou effectivement rendus sont insuffisants et dans quelle mesure cela constitue un danger pour la santé ou la sécurité publique.
1982, c. 37, a. 6; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237.
111.0.20. La Commission doit faire rapport au ministre lorsque les services essentiels prévus à une entente ou à une liste sont insuffisants ou ne sont pas rendus lors d’une grève.
Ce rapport doit préciser en quoi les services essentiels prévus ou effectivement rendus sont insuffisants et dans quelle mesure cela constitue un danger pour la santé ou la sécurité publique.
1982, c. 37, a. 6; 2011, c. 16, a. 132.
111.0.20. Le Conseil doit faire rapport au ministre lorsque les services essentiels prévus à une entente ou à une liste sont insuffisants ou ne sont pas rendus lors d’une grève.
Ce rapport doit préciser en quoi les services essentiels prévus ou effectivement rendus sont insuffisants et dans quelle mesure cela constitue un danger pour la santé ou la sécurité publique.
1982, c. 37, a. 6.