C-27 - Code du travail

Texte complet
111.0.16. Dans la présente section, on entend par «service public»:
1°  une municipalité et une régie intermunicipale;
1.1°  un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) qui n’est pas visé au paragraphe 2° de l’article 111.2;
1.2°  (paragraphe abrogé);
2°  un établissement et un conseil régional au sens des paragraphes a et f de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) qui ne sont pas visés au paragraphe 2° de l’article 111.2;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  une entreprise de transport terrestre à itinéraire asservi tels un chemin de fer et un métro, et une entreprise de transport par autobus ou par bateau;
5°  une entreprise de production, de transport, de distribution ou de vente de gaz ou d’électricité ainsi qu’une entreprise d’emmagasinage de gaz;
5.1°  une entreprise qui exploite ou entretient un système d’aqueduc, d’égout, d’assainissement ou de traitement des eaux;
5.2°  un organisme de protection de la forêt contre les incendies reconnu en vertu de l’article 181 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1);
6°  une entreprise d’incinération de déchets ou d’enlèvement, de transport, d’entreposage, de traitement, de transformation ou d’élimination d’ordures ménagères, de déchets biomédicaux, d’animaux morts impropres à la consommation humaine ou de résidus d’animaux destinés à l’équarrissage;
7°  une entreprise de services ambulanciers, la Corporation d’urgence-santé et un centre de communication santé visés par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2) et une entreprise de cueillette, de transport ou de distribution du sang ou de ses dérivés ou d’organes humains destinés à la transplantation; ou
8°  un organisme mandataire de l’État à l’exception de la Société des alcools du Québec et d’un organisme dont le personnel est nommé selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1982, c. 37, a. 6; 1983, c. 55, a. 161; 1988, c. 47, a. 3; 1990, c. 69, a. 3; 1992, c. 21, a. 128; 1994, c. 6, a. 27; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 221; 1998, c. 23, a. 2; 1999, c. 40, a. 59; 2000, c. 8, a. 242; 2002, c. 69, a. 125; 2005, c. 32, a. 308; 2006, c. 58, a. 15; 2010, c. 3, a. 270; 2019, c. 20, a. 2.
111.0.16. Dans la présente section, on entend par «service public»:
1°  une municipalité et une régie intermunicipale;
1.1°  un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) qui n’est pas visé au paragraphe 2° de l’article 111.2;
1.2°  une agence de la santé et des services sociaux;
2°  un établissement et un conseil régional au sens des paragraphes a et f de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) qui ne sont pas visés au paragraphe 2° de l’article 111.2;
3°  une entreprise de téléphone;
4°  une entreprise de transport terrestre à itinéraire asservi tels un chemin de fer et un métro, et une entreprise de transport par autobus ou par bateau;
5°  une entreprise de production, de transport, de distribution ou de vente de gaz ou d’électricité ainsi qu’une entreprise d’emmagasinage de gaz;
5.1°  une entreprise qui exploite ou entretient un système d’aqueduc, d’égout, d’assainissement ou de traitement des eaux;
5.2°  un organisme de protection de la forêt contre les incendies reconnu en vertu de l’article 181 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1);
6°  une entreprise d’incinération de déchets ou d’enlèvement, de transport, d’entreposage, de traitement, de transformation ou d’élimination d’ordures ménagères, de déchets biomédicaux, d’animaux morts impropres à la consommation humaine ou de résidus d’animaux destinés à l’équarrissage;
7°  une entreprise de services ambulanciers, la Corporation d’urgence-santé et un centre de communication santé visés par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2) et une entreprise de cueillette, de transport ou de distribution du sang ou de ses dérivés ou d’organes humains destinés à la transplantation; ou
8°  un organisme mandataire de l’État à l’exception de la Société des alcools du Québec et d’un organisme dont le personnel est nommé selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1982, c. 37, a. 6; 1983, c. 55, a. 161; 1988, c. 47, a. 3; 1990, c. 69, a. 3; 1992, c. 21, a. 128; 1994, c. 6, a. 27; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 221; 1998, c. 23, a. 2; 1999, c. 40, a. 59; 2000, c. 8, a. 242; 2002, c. 69, a. 125; 2005, c. 32, a. 308; 2006, c. 58, a. 15; 2010, c. 3, a. 270.
111.0.16. Dans la présente section, on entend par «service public»:
1°  une municipalité et une régie intermunicipale;
1.1°  un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) qui n’est pas visé au paragraphe 2° de l’article 111.2;
1.2°  une agence de la santé et des services sociaux;
2°  un établissement et un conseil régional au sens des paragraphes a et f de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) qui ne sont pas visés au paragraphe 2° de l’article 111.2;
3°  une entreprise de téléphone;
4°  une entreprise de transport terrestre à itinéraire asservi tels un chemin de fer et un métro, et une entreprise de transport par autobus ou par bateau;
5°  une entreprise de production, de transport, de distribution ou de vente de gaz ou d’électricité ainsi qu’une entreprise d’emmagasinage de gaz;
5.1°  une entreprise qui exploite ou entretient un système d’aqueduc, d’égout, d’assainissement ou de traitement des eaux;
5.2°  un organisme de protection de la forêt contre les incendies reconnu en vertu de l’article 125 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1);
6°  une entreprise d’incinération de déchets ou d’enlèvement, de transport, d’entreposage, de traitement, de transformation ou d’élimination d’ordures ménagères, de déchets biomédicaux, d’animaux morts impropres à la consommation humaine ou de résidus d’animaux destinés à l’équarrissage;
7°  une entreprise de services ambulanciers, la Corporation d’urgence-santé et un centre de communication santé visés par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2) et une entreprise de cueillette, de transport ou de distribution du sang ou de ses dérivés ou d’organes humains destinés à la transplantation; ou
8°  un organisme mandataire de l’État à l’exception de la Société des alcools du Québec et d’un organisme dont le personnel est nommé selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1982, c. 37, a. 6; 1983, c. 55, a. 161; 1988, c. 47, a. 3; 1990, c. 69, a. 3; 1992, c. 21, a. 128; 1994, c. 6, a. 27; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 221; 1998, c. 23, a. 2; 1999, c. 40, a. 59; 2000, c. 8, a. 242; 2002, c. 69, a. 125; 2005, c. 32, a. 308; 2006, c. 58, a. 15.
111.0.16. Dans la présente section, on entend par «service public»:
1°  une municipalité et une régie intermunicipale;
1.1°  un établissement et une agence visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) qui ne sont pas visés au paragraphe 2° de l’article 111.2;
2°  un établissement et un conseil régional au sens des paragraphes a et f de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) qui ne sont pas visés au paragraphe 2° de l’article 111.2;
3°  une entreprise de téléphone;
4°  une entreprise de transport terrestre à itinéraire asservi tels un chemin de fer et un métro, et une entreprise de transport par autobus ou par bateau;
5°  une entreprise de production, de transport, de distribution ou de vente de gaz ou d’électricité ainsi qu’une entreprise d’emmagasinage de gaz;
5.1°  une entreprise qui exploite ou entretient un système d’aqueduc, d’égout, d’assainissement ou de traitement des eaux;
5.2°  un organisme de protection de la forêt contre les incendies reconnu en vertu de l’article 125 de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1);
6°  une entreprise d’incinération de déchets ou d’enlèvement, de transport, d’entreposage, de traitement, de transformation ou d’élimination d’ordures ménagères, de déchets biomédicaux, d’animaux morts impropres à la consommation humaine ou de résidus d’animaux destinés à l’équarrissage;
7°  une entreprise de services ambulanciers, la Corporation d’urgence-santé et un centre de communication santé visés par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S‐6.2) et une entreprise de cueillette, de transport ou de distribution du sang ou de ses dérivés ou d’organes humains destinés à la transplantation; ou
8°  un organisme mandataire de l’État à l’exception de la Société des alcools du Québec et d’un organisme dont le personnel est nommé selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1982, c. 37, a. 6; 1983, c. 55, a. 161; 1988, c. 47, a. 3; 1990, c. 69, a. 3; 1992, c. 21, a. 128; 1994, c. 6, a. 27; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 221; 1998, c. 23, a. 2; 1999, c. 40, a. 59; 2000, c. 8, a. 242; 2002, c. 69, a. 125; 2005, c. 32, a. 308.
111.0.16. Dans la présente section, on entend par «service public»:
1°  une municipalité et une régie intermunicipale;
1.1°  un établissement et une régie régionale visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) qui ne sont pas visés au paragraphe 2° de l’article 111.2;
2°  un établissement et un conseil régional au sens des paragraphes a et f de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) qui ne sont pas visés au paragraphe 2° de l’article 111.2;
3°  une entreprise de téléphone;
4°  une entreprise de transport terrestre à itinéraire asservi tels un chemin de fer et un métro, et une entreprise de transport par autobus ou par bateau;
5°  une entreprise de production, de transport, de distribution ou de vente de gaz ou d’électricité ainsi qu’une entreprise d’emmagasinage de gaz;
5.1°  une entreprise qui exploite ou entretient un système d’aqueduc, d’égout, d’assainissement ou de traitement des eaux;
5.2°  un organisme de protection de la forêt contre les incendies reconnu en vertu de l’article 125 de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1);
6°  une entreprise d’incinération de déchets ou d’enlèvement, de transport, d’entreposage, de traitement, de transformation ou d’élimination d’ordures ménagères, de déchets biomédicaux, d’animaux morts impropres à la consommation humaine ou de résidus d’animaux destinés à l’équarrissage;
7°  une entreprise de services ambulanciers, la Corporation d’urgence-santé et un centre de communication santé visés par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S‐6.2) et une entreprise de cueillette, de transport ou de distribution du sang ou de ses dérivés ou d’organes humains destinés à la transplantation; ou
8°  un organisme mandataire de l’État à l’exception de la Société des alcools du Québec et d’un organisme dont le personnel est nommé selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1982, c. 37, a. 6; 1983, c. 55, a. 161; 1988, c. 47, a. 3; 1990, c. 69, a. 3; 1992, c. 21, a. 128; 1994, c. 6, a. 27; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 221; 1998, c. 23, a. 2; 1999, c. 40, a. 59; 2000, c. 8, a. 242; 2002, c. 69, a. 125.
111.0.16. Dans la présente section, on entend par «service public»:
1°  une municipalité et une régie intermunicipale;
1.1°  un établissement et une régie régionale visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) qui ne sont pas visés au paragraphe 2° de l’article 111.2;
2°  un établissement et un conseil régional au sens des paragraphes a et f de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) qui ne sont pas visés au paragraphe 2° de l’article 111.2;
3°  une entreprise de téléphone;
4°  une entreprise de transport terrestre à itinéraire asservi tels un chemin de fer et un métro, et une entreprise de transport par autobus ou par bateau;
5°  une entreprise de production, de transport, de distribution ou de vente de gaz ou d’électricité ainsi qu’une entreprise d’emmagasinage de gaz;
5.1°  une entreprise qui exploite ou entretient un système d’aqueduc, d’égout, d’assainissement ou de traitement des eaux;
5.2°  un organisme de protection de la forêt contre les incendies reconnu en vertu de l’article 125 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1);
6°  une entreprise d’incinération de déchets ou d’enlèvement, de transport, d’entreposage, de traitement, de transformation ou d’élimination d’ordures ménagères, de déchets biomédicaux, d’animaux morts impropres à la consommation humaine ou de résidus d’animaux destinés à l’équarrissage;
7°  une entreprise de transport par ambulance, la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain, le responsable d’une centrale de coordination des appels des personnes et des établissements qui demandent des services d’ambulance, qui n’est pas visé au paragraphe 2° de l’article 111.2 et une entreprise de cueillette, de transport ou de distribution du sang ou de ses dérivés ou d’organes humains destinés à la transplantation; ou
8°  un organisme mandataire de l’État à l’exception de la Société des alcools du Québec et d’un organisme dont le personnel est nommé selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1982, c. 37, a. 6; 1983, c. 55, a. 161; 1988, c. 47, a. 3; 1990, c. 69, a. 3; 1992, c. 21, a. 128; 1994, c. 6, a. 27; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 221; 1998, c. 23, a. 2; 1999, c. 40, a. 59; 2000, c. 8, a. 242.
111.0.16. Dans la présente section, on entend par «service public»:
1°  une municipalité et une régie intermunicipale;
1.1°  un établissement et une régie régionale visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) qui ne sont pas visés au paragraphe 2° de l’article 111.2;
2°  un établissement et un conseil régional au sens des paragraphes a et f de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) qui ne sont pas visés au paragraphe 2° de l’article 111.2;
3°  une entreprise de téléphone;
4°  une entreprise de transport terrestre à itinéraire asservi tels un chemin de fer et un métro, et une entreprise de transport par autobus ou par bateau;
5°  une entreprise de production, de transport, de distribution ou de vente de gaz ou d’électricité ainsi qu’une entreprise d’emmagasinage de gaz;
5.1°  une entreprise qui exploite ou entretient un système d’aqueduc, d’égout, d’assainissement ou de traitement des eaux;
5.2°  un organisme de protection de la forêt contre les incendies reconnu en vertu de l’article 125 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1);
6°  une entreprise d’incinération de déchets ou d’enlèvement, de transport, d’entreposage, de traitement, de transformation ou d’élimination d’ordures ménagères, de déchets biomédicaux, d’animaux morts impropres à la consommation humaine ou de résidus d’animaux destinés à l’équarrissage;
7°  une entreprise de transport par ambulance, la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain, le responsable d’une centrale de coordination des appels des personnes et des établissements qui demandent des services d’ambulance, qui n’est pas visé au paragraphe 2° de l’article 111.2 et une entreprise de cueillette, de transport ou de distribution du sang ou de ses dérivés ou d’organes humains destinés à la transplantation; ou
8°  un organisme mandataire de l’État à l’exception de la Société des alcools du Québec et d’un organisme dont le personnel est nommé et rémunéré selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1982, c. 37, a. 6; 1983, c. 55, a. 161; 1988, c. 47, a. 3; 1990, c. 69, a. 3; 1992, c. 21, a. 128; 1994, c. 6, a. 27; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 221; 1998, c. 23, a. 2; 1999, c. 40, a. 59.
111.0.16. Dans la présente section, on entend par «service public»:
1°  une municipalité et une régie intermunicipale;
1.1°  un établissement et une régie régionale visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) qui ne sont pas visés au paragraphe 2° de l’article 111.2;
2°  un établissement et un conseil régional au sens des paragraphes a et f de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) qui ne sont pas visés au paragraphe 2° de l’article 111.2;
3°  une entreprise de téléphone;
4°  une entreprise de transport terrestre à itinéraire asservi tels un chemin de fer et un métro, et une entreprise de transport par autobus ou par bateau;
5°  une entreprise de production, de transport, de distribution ou de vente de gaz ou d’électricité ainsi qu’une entreprise d’emmagasinage de gaz;
5.1°  une entreprise qui exploite ou entretient un système d’aqueduc, d’égout, d’assainissement ou de traitement des eaux;
5.2°  un organisme de protection de la forêt contre les incendies reconnu en vertu de l’article 125 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1);
6°  une entreprise d’incinération de déchets ou d’enlèvement, de transport, d’entreposage, de traitement, de transformation ou d’élimination d’ordures ménagères, de déchets biomédicaux, d’animaux morts impropres à la consommation humaine ou de résidus d’animaux destinés à l’équarrissage;
7°  une entreprise de transport par ambulance, la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain, le responsable d’une centrale de coordination des appels des personnes et des établissements qui demandent des services d’ambulance, qui n’est pas visé au paragraphe 2° de l’article 111.2 et une entreprise de cueillette, de transport ou de distribution du sang ou de ses dérivés ou d’organes humains destinés à la transplantation; ou
8°  un organisme mandataire du gouvernement à l’exception de la Société des alcools du Québec et d’un organisme dont le personnel est nommé et rémunéré selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1982, c. 37, a. 6; 1983, c. 55, a. 161; 1988, c. 47, a. 3; 1990, c. 69, a. 3; 1992, c. 21, a. 128; 1994, c. 6, a. 27; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 221; 1998, c. 23, a. 2.
111.0.16. Dans la présente section, on entend par «service public»:
1°  une municipalité et une régie intermunicipale;
1.1°  un établissement et une régie régionale visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) qui ne sont pas visés au paragraphe 2° de l’article 111.2;
2°  un établissement et un conseil régional au sens des paragraphes a et f de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) qui ne sont pas visés au paragraphe 2° de l’article 111.2;
3°  une entreprise de téléphone;
4°  une entreprise de transport terrestre à itinéraire asservi tels un chemin de fer et un métro, et une entreprise de transport par autobus ou par bateau;
5°  une entreprise de production, de transport, de distribution ou de vente de gaz ou d’électricité;
5.1°  une entreprise qui exploite ou entretient un système d’aqueduc, d’égout, d’assainissement ou de traitement des eaux;
6°  une entreprise d’incinération de déchets ou d’enlèvement, de transport, d’entreposage, de traitement, de transformation ou d’élimination d’ordures ménagères, de déchets biomédicaux, d’animaux morts impropres à la consommation humaine ou de résidus d’animaux destinés à l’équarrissage;
7°  une entreprise de transport par ambulance, la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain, le responsable d’une centrale de coordination des appels des personnes et des établissements qui demandent des services d’ambulance, qui n’est pas visé au paragraphe 2° de l’article 111.2 et la Société Canadienne de la Croix Rouge; ou
8°  un organisme mandataire du gouvernement à l’exception de la Société des alcools du Québec et d’un organisme dont le personnel est nommé et rémunéré selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1982, c. 37, a. 6; 1983, c. 55, a. 161; 1988, c. 47, a. 3; 1990, c. 69, a. 3; 1992, c. 21, a. 128; 1994, c. 6, a. 27; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 221.
111.0.16. Dans la présente section, on entend par «service public»:
1°  une corporation municipale et une régie intermunicipale;
1.1°  un établissement et une régie régionale visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) qui ne sont pas visés au paragraphe 2° de l’article 111.2;
2°  un établissement et un conseil régional au sens des paragraphes a et f de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) qui ne sont pas visés au paragraphe 2° de l’article 111.2;
3°  une entreprise de téléphone;
4°  une entreprise de transport terrestre à itinéraire asservi tels un chemin de fer et un métro, et une entreprise de transport par autobus ou par bateau;
5°  une entreprise de production, de transport, de distribution ou de vente de gaz ou d’électricité;
5.1°  une entreprise qui exploite ou entretient un système d’aqueduc, d’égout, d’assainissement ou de traitement des eaux;
6°  une entreprise d’incinération de déchets ou d’enlèvement, de transport, d’entreposage, de traitement, de transformation ou d’élimination d’ordures ménagères, de déchets biomédicaux, d’animaux morts impropres à la consommation humaine ou de résidus d’animaux destinés à l’équarrissage;
7°  une entreprise de transport par ambulance, la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain, le responsable d’une centrale de coordination des appels des personnes et des établissements qui demandent des services d’ambulance, qui n’est pas visé au paragraphe 2° de l’article 111.2 et la Société Canadienne de la Croix Rouge; ou
8°  un organisme mandataire du gouvernement à l’exception de la Société des alcools du Québec et d’un organisme dont le personnel est nommé et rémunéré selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1982, c. 37, a. 6; 1983, c. 55, a. 161; 1988, c. 47, a. 3; 1990, c. 69, a. 3; 1992, c. 21, a. 128; 1994, c. 6, a. 27; 1994, c. 23, a. 23.
111.0.16. Dans la présente section, on entend par «service public»:
1°  une corporation municipale et une régie intermunicipale;
1.1°  un établissement et une régie régionale visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) qui ne sont pas visés au paragraphe 2° de l’article 111.2;
2°  un établissement et un conseil régional au sens des paragraphes a et f de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5) qui ne sont pas visés au paragraphe 2° de l’article 111.2;
3°  une entreprise de téléphone;
4°  une entreprise de transport terrestre à itinéraire asservi tels un chemin de fer et un métro, et une entreprise de transport par autobus ou par bateau;
5°  une entreprise de production, de transport, de distribution ou de vente de gaz ou d’électricité;
5.1°  une entreprise qui exploite ou entretient un système d’aqueduc, d’égout, d’assainissement ou de traitement des eaux;
6°  une entreprise d’incinération de déchets ou d’enlèvement, de transport, d’entreposage, de traitement, de transformation ou d’élimination d’ordures ménagères, de déchets biomédicaux, d’animaux morts impropres à la consommation humaine ou de résidus d’animaux destinés à l’équarrissage;
7°  une entreprise de transport par ambulance, la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain, le responsable d’une centrale de coordination des appels des personnes et des établissements qui demandent des services d’ambulance, qui n’est pas visé au paragraphe 2° de l’article 111.2 et la Société Canadienne de la Croix Rouge; ou
8°  un organisme mandataire du gouvernement à l’exception de la Société des alcools du Québec et d’un organisme dont le personnel est nommé et rémunéré selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1982, c. 37, a. 6; 1983, c. 55, a. 161; 1988, c. 47, a. 3; 1990, c. 69, a. 3; 1992, c. 21, a. 128; 1994, c. 6, a. 27.
111.0.16. Dans la présente section, on entend par «service public»:
1°  une corporation municipale et une régie intermunicipale;
1.1°  un établissement et une régie régionale visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) qui ne sont pas visés au paragraphe 2° de l’article 111.2;
2°  un établissement et un conseil régional au sens des paragraphes a et f de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5) qui ne sont pas visés au paragraphe 2° de l’article 111.2;
3°  une entreprise de téléphone;
4°  une entreprise de transport terrestre à itinéraire asservi tels un chemin de fer et un métro, et une entreprise de transport par autobus ou par bateau;
5°  une entreprise de production, de transport, de distribution ou de vente de gaz ou d’électricité;
5.1°  une entreprise qui exploite ou entretient un système d’aqueduc, d’égout, d’assainissement ou de traitement des eaux;
6°  une entreprise d’enlèvement d’ordures ménagères ou d’incinération de déchets;
7°  une entreprise de transport par ambulance, la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain, le responsable d’une centrale de coordination des appels des personnes et des établissements qui demandent des services d’ambulance, qui n’est pas visé au paragraphe 2° de l’article 111.2 et la Société Canadienne de la Croix Rouge; ou
8°  un organisme mandataire du gouvernement à l’exception de la Société des alcools du Québec et d’un organisme dont le personnel est nommé et rémunéré selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1982, c. 37, a. 6; 1983, c. 55, a. 161; 1988, c. 47, a. 3; 1990, c. 69, a. 3; 1992, c. 21, a. 128.
111.0.16. Dans la présente section, on entend par «service public»:
1°  une corporation municipale et une régie intermunicipale;
2°  un établissement et un conseil régional au sens des paragraphes a et f de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5) qui ne sont pas visés au paragraphe 2° de l’article 111.2;
3°  une entreprise de téléphone;
4°  une entreprise de transport terrestre à itinéraire asservi tels un chemin de fer et un métro, et une entreprise de transport par autobus ou par bateau;
5°  une entreprise de production, de transport, de distribution ou de vente de gaz ou d’électricité;
5.1°  une entreprise qui exploite ou entretient un système d’aqueduc, d’égout, d’assainissement ou de traitement des eaux;
6°  une entreprise d’enlèvement d’ordures ménagères ou d’incinération de déchets;
7°  une entreprise de transport par ambulance, la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain, le responsable d’une centrale de coordination des appels des personnes et des établissements qui demandent des services d’ambulance, qui n’est pas visé au paragraphe 2° de l’article 111.2 et la Société Canadienne de la Croix Rouge; ou
8°  un organisme mandataire du gouvernement à l’exception de la Société des alcools du Québec et d’un organisme dont le personnel est nommé et rémunéré selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1982, c. 37, a. 6; 1983, c. 55, a. 161; 1988, c. 47, a. 3; 1990, c. 69, a. 3.
111.0.16. Dans la présente section, on entend par «service public»:
1°  une corporation municipale et une régie intermunicipale;
2°  un établissement et un conseil régional au sens des paragraphes a et f de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5) qui ne sont pas visés au paragraphe 2° de l’article 111.2;
3°  une entreprise de téléphone;
4°  une entreprise de transport terrestre à itinéraire asservi tels un chemin de fer et un métro, et une entreprise de transport par autobus ou par bateau;
5°  une entreprise de production, de transport, de distribution ou de vente de gaz, d’eau ou d’électricité;
6°  une entreprise d’enlèvement d’ordures ménagères;
7°  une entreprise de transport par ambulance, la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain, le responsable d’une centrale de coordination des appels des personnes et des établissements qui demandent des services d’ambulance, qui n’est pas visé au paragraphe 2° de l’article 111.2 et la Société Canadienne de la Croix Rouge; ou
8°  un organisme mandataire du gouvernement à l’exception de la Société des alcools du Québec et d’un organisme dont le personnel est nommé et rémunéré selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1982, c. 37, a. 6; 1983, c. 55, a. 161; 1988, c. 47, a. 3.
111.0.16. Dans la présente section, on entend par «service public»:
1°  une corporation municipale et une régie intermunicipale;
2°  un établissement et un conseil régional au sens des paragraphes a et f de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5) qui ne sont pas visés au paragraphe 2° de l’article 111.2;
3°  une entreprise de téléphone;
4°  une entreprise de transport terrestre à itinéraire asservi tels un chemin de fer et un métro, et une entreprise de transport par autobus ou par bateau;
5°  une entreprise de production, de transport, de distribution ou de vente de gaz, d’eau ou d’électricité;
6°  une entreprise d’enlèvement d’ordures ménagères;
7°  une entreprise de transport par ambulance et la Société Canadienne de la Croix Rouge; ou
8°  un organisme mandataire du gouvernement à l’exception de la Société des alcools du Québec et d’un organisme dont le personnel est nommé et rémunéré selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1982, c. 37, a. 6; 1983, c. 55, a. 161.
111.0.16. Dans la présente section, on entend par «service public»:
1°  une corporation municipale et une régie intermunicipale;
2°  un établissement et un conseil régional au sens des paragraphes a et f de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5) qui ne sont pas visés au paragraphe 2° de l’article 111.2;
3°  une entreprise de téléphone;
4°  une entreprise de transport terrestre à itinéraire asservi tels un chemin de fer et un métro, et une entreprise de transport par autobus ou par bateau;
5°  une entreprise de production, de transport, de distribution ou de vente de gaz, d’eau ou d’électricité;
6°  une entreprise d’enlèvement d’ordures ménagères;
7°  une entreprise de transport par ambulance et la Société Canadienne de la Croix Rouge; ou
8°  un organisme mandataire du gouvernement à l’exception de la Société des alcools du Québec et d’un organisme dont le personnel est nommé et rémunéré selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
1982, c. 37, a. 6.