C-27 - Code du travail

Texte complet
109.4. Sur demande, le ministre peut dépêcher un enquêteur chargé de vérifier si les articles 109.1, 109.2 ou 109.3 sont respectés.
L’enquêteur peut visiter les lieux de travail, à toute heure raisonnable, et se faire accompagner d’une personne désignée par l’association accréditée, d’une personne désignée par l’employeur ainsi que de toute autre personne dont il juge la présence nécessaire aux fins de son enquête.
Sur demande, l’enquêteur doit s’identifier et exhiber le certificat, signé par le ministre, attestant sa qualité.
Sitôt son enquête terminée, l’enquêteur fait rapport au ministre et envoie une copie de ce rapport aux parties.
L’enquêteur est investi, aux fins de son enquête, de tous les pouvoirs, immunité et privilèges d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
1977, c. 41, a. 53; 1986, c. 95, a. 80; 1992, c. 61, a. 176.
109.4. Sur demande, le ministre peut dépêcher un enquêteur chargé de vérifier si les articles 109.1, 109.2 ou 109.3 sont respectés.
L’enquêteur peut visiter les lieux de travail, à toute heure raisonnable, et se faire accompagner d’une personne désignée par l’association accréditée, d’une personne désignée par l’employeur ainsi que de toute autre personne dont il juge la présence nécessaire aux fins de son enquête.
Sur demande, l’enquêteur doit s’identifier et exhiber le certificat, signé par le ministre, attestant sa qualité.
Sitôt son enquête terminée, l’enquêteur fait rapport au ministre et envoie une copie de ce rapport aux parties.
L’enquêteur est investi, aux fins de son enquête, de tous les pouvoirs, immunité et privilèges d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
1977, c. 41, a. 53; 1986, c. 95, a. 80.
109.4. Sur demande, le ministre peut dépêcher un enquêteur chargé de vérifier si les articles 109.1, 109.2 ou 109.3 sont respectés.
L’enquêteur peut visiter les lieux de travail, et se faire accompagner d’une personne désignée par l’association accréditée, d’une personne désignée par l’employeur ainsi que de toute autre personne dont il juge la présence nécessaire aux fins de son enquête.
Sitôt son enquête terminée, l’enquêteur fait rapport au ministre et envoie une copie de ce rapport aux parties.
L’enquêteur est investi, aux fins de son enquête, de tous les pouvoirs, immunité et privilèges d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête.
1977, c. 41, a. 53.