C-27 - Code du travail

Texte complet
103. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer, après consultation du Comité consultatif du travail et de la main-d’oeuvre visé à l’article 12.1 de la Loi sur le ministère du Travail (chapitre M-32.2), la rémunération et les frais des arbitres de griefs et de différends nommés par le ministre, un ou des modes de détermination de la rémunération et des frais des arbitres choisis par les parties ainsi que les situations auxquelles ce règlement ne s’applique pas.
Ce règlement peut également déterminer qui assume le paiement de cette rémunération et de ces frais et, s’il y a lieu, dans quelle proportion.
Le gouvernement peut aussi faire tout règlement jugé nécessaire pour donner effet aux dispositions du chapitre IV.
S. R. 1964, c. 141, a. 91; 1977, c. 41, a. 52; 1983, c. 22, a. 86; 1991, c. 76, a. 4; 1994, c. 6, a. 26; 2001, c. 26, a. 57; 2011, c. 16, a. 86.
103. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer, après consultation du Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre, la rémunération et les frais des arbitres de griefs et de différends nommés par le ministre, un ou des modes de détermination de la rémunération et des frais des arbitres choisis par les parties ainsi que les situations auxquelles ce règlement ne s’applique pas.
Ce règlement peut également déterminer qui assume le paiement de cette rémunération et de ces frais et, s’il y a lieu, dans quelle proportion.
Le gouvernement peut aussi faire tout règlement jugé nécessaire pour donner effet aux dispositions du chapitre IV.
S. R. 1964, c. 141, a. 91; 1977, c. 41, a. 52; 1983, c. 22, a. 86; 1991, c. 76, a. 4; 1994, c. 6, a. 26; 2001, c. 26, a. 57.
103. Le gouvernement détermine par règlement, après consultation du Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre, la rémunération et les frais auxquels les arbitres de griefs et de différends ont droit. Ce règlement peut également déterminer qui, et s’il y a lieu dans quelle proportion, assume le paiement de cette rémunération et de ces frais, les cas où il est permis de convenir d’une rémunération ou de frais différents ainsi que les conditions applicables à une telle entente.
Le gouvernement peut aussi faire tout règlement jugé nécessaire pour donner effet aux dispositions du chapitre IV.
S. R. 1964, c. 141, a. 91; 1977, c. 41, a. 52; 1983, c. 22, a. 86; 1991, c. 76, a. 4; 1994, c. 6, a. 26.
103. Le gouvernement détermine par règlement, après consultation du Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre, la rémunération et les frais auxquels les arbitres de griefs et de différends ont droit.
Il peut aussi faire tout règlement jugé nécessaire pour donner effet aux dispositions du chapitre IV.
S. R. 1964, c. 141, a. 91; 1977, c. 41, a. 52; 1983, c. 22, a. 86; 1991, c. 76, a. 4.
103. Le gouvernement détermine, par règlement, la rémunération des arbitres de différend et de grief.
Il peut aussi faire tout règlement jugé nécessaire pour donner effet aux dispositions du chapitre IV.
S. R. 1964, c. 141, a. 91; 1977, c. 41, a. 52; 1983, c. 22, a. 86.
103. Le gouvernement détermine, par règlement, la rémunération des membres du conseil d’arbitrage et du tribunal d’arbitrage.
Il peut aussi faire tout règlement jugé nécessaire pour donner effet aux dispositions du chapitre IV.
S. R. 1964, c. 141, a. 91; 1977, c. 41, a. 52.
103. Le gouvernement détermine, par règlement, la rémunération des membres des conseils d’arbitrage, du tribunal d’arbitrage et des arbitres.
Il peut aussi faire tout règlement jugé nécessaire pour donner effet aux dispositions du chapitre IV.
S. R. 1964, c. 141, a. 91.