C-27 - Code du travail

Texte complet
101.1. (Abrogé).
1977, c. 41, a. 50; 1983, c. 22, a. 78.
101.1. Toute décision du tribunal d’arbitrage doit être prise à la majorité des voix. À défaut de majorité et à moins que la convention collective n’établisse une règle différente, la décision du président constitue la sentence du tribunal d’arbitrage.
1977, c. 41, a. 50.