C-27 - Code du travail

Texte complet
100.15. (Abrogé).
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 75.
100.15. Le tribunal d’arbitrage peut ordonner le paiement d’un intérêt au taux fixé par règlement adopté en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31), à compter du dépôt du grief, sur les sommes dues en vertu de sa sentence.
1977, c. 41, a. 48.