C-27 - Code du travail

Texte complet
100.12. Dans l’exercice de ses fonctions l’arbitre peut:
a)  interpréter et appliquer une loi ou un règlement dans la mesure où il est nécessaire de le faire pour décider d’un grief;
b)  fixer les modalités de remboursement d’une somme qu’un employeur a versée en trop à un salarié;
c)  ordonner le paiement d’un intérêt au taux légal à compter du dépôt du grief, sur les sommes dues en vertu de sa sentence.
Il doit être ajouté à ce montant une indemnité calculée en appliquant à ce montant, à compter de la même date, un pourcentage égal à l’excédent du taux d’intérêt fixé suivant l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) sur le taux légal d’intérêt;
d)  fixer, à la demande d’une partie, le montant dû en vertu d’une sentence qu’il a rendue;
e)  corriger en tout temps une décision entachée d’erreur d’écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur matérielle;
f)  en matière disciplinaire, confirmer, modifier ou annuler la décision de l’employeur et, le cas échéant, y substituer la décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire. Toutefois, lorsque la convention collective prévoit une sanction déterminée pour la faute reprochée au salarié dans le cas soumis à l’arbitrage, l’arbitre ne peut que confirmer ou annuler la décision de l’employeur ou, le cas échéant, la modifier pour la rendre conforme à la sanction prévue à la convention collective;
g)  rendre toute autre décision, y compris une ordonnance provisoire, propre à sauvegarder les droits des parties.
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 74; 2001, c. 26, a. 51; 2010, c. 31, a. 175.
100.12. Dans l’exercice de ses fonctions l’arbitre peut:
a)  interpréter et appliquer une loi ou un règlement dans la mesure où il est nécessaire de le faire pour décider d’un grief;
b)  fixer les modalités de remboursement d’une somme qu’un employeur a versée en trop à un salarié;
c)  ordonner le paiement d’un intérêt au taux légal à compter du dépôt du grief, sur les sommes dues en vertu de sa sentence.
Il doit être ajouté à ce montant une indemnité calculée en appliquant à ce montant, à compter de la même date, un pourcentage égal à l’excédent du taux d’intérêt fixé suivant l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) sur le taux légal d’intérêt;
d)  fixer, à la demande d’une partie, le montant dû en vertu d’une sentence qu’il a rendue;
e)  corriger en tout temps une décision entachée d’erreur d’écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur matérielle;
f)  en matière disciplinaire, confirmer, modifier ou annuler la décision de l’employeur et, le cas échéant, y substituer la décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire. Toutefois, lorsque la convention collective prévoit une sanction déterminée pour la faute reprochée au salarié dans le cas soumis à l’arbitrage, l’arbitre ne peut que confirmer ou annuler la décision de l’employeur ou, le cas échéant, la modifier pour la rendre conforme à la sanction prévue à la convention collective;
g)  rendre toute autre décision, y compris une ordonnance provisoire, propre à sauvegarder les droits des parties.
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 74; 2001, c. 26, a. 51.
100.12. Dans l’exercice de ses fonctions l’arbitre peut:
a)  interpréter et appliquer une loi ou un règlement dans la mesure où il est nécessaire de le faire pour décider d’un grief;
b)  fixer les modalités de remboursement d’une somme qu’un employeur a versée en trop à un salarié;
c)  ordonner le paiement d’un intérêt au taux légal à compter du dépôt du grief, sur les sommes dues en vertu de sa sentence.
Il doit être ajouté à ce montant une indemnité calculée en appliquant à ce montant, à compter de la même date, un pourcentage égal à l’excédent du taux d’intérêt fixé suivant l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) sur le taux légal d’intérêt;
d)  fixer, à la demande d’une partie, le montant dû en vertu d’une sentence qu’il a rendue;
e)  corriger en tout temps une décision entachée d’erreur d’écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur matérielle;
f)  en matière disciplinaire, confirmer, modifier ou annuler la décision de l’employeur et, le cas échéant, y substituer la décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire. Toutefois, lorsque la convention collective prévoit une sanction déterminée pour la faute reprochée au salarié dans le cas soumis à l’arbitrage, l’arbitre ne peut que confirmer ou annuler la décision de l’employeur ou, le cas échéant, la modifier pour la rendre conforme à la sanction prévue à la convention collective;
g)  rendre toute autre décision propre à sauvegarder les droits des parties.
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 74.
100.12. Le tribunal d’arbitrage peut interpréter et appliquer une loi ou un règlement dans la mesure où il est nécessaire de le faire pour décider un grief.
1977, c. 41, a. 48.