C-27 - Code du travail

Texte complet
1. Dans le présent code, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants signifient:
a)  «association de salariés» : un groupement de salariés constitué en syndicat professionnel, union, fraternité ou autrement et ayant pour buts l’étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et particulièrement la négociation et l’application de conventions collectives;
b)  «association accréditée» : l’association reconnue par décision du Tribunal comme représentant de l’ensemble ou d’un groupe des salariés d’un employeur;
c)  «association d’employeurs» : un groupement d’employeurs ayant pour buts l’étude et la sauvegarde des intérêts économiques de ses membres et particulièrement l’assistance dans la négociation et l’application de conventions collectives;
d)  «convention collective» : une entente écrite relative aux conditions de travail conclue entre une ou plusieurs associations accréditées et un ou plusieurs employeurs ou associations d’employeurs;
e)  «différend» : une mésentente relative à la négociation ou au renouvellement d’une convention collective ou à sa revision par les parties en vertu d’une clause la permettant expressément;
f)  «grief» : toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective;
g)  «grève» : la cessation concertée de travail par un groupe de salariés;
h)  «lock-out» : le refus par un employeur de fournir du travail à un groupe de salariés à son emploi en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail ou de contraindre pareillement des salariés d’un autre employeur;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  «ministre» : le ministre du Travail;
k)  «employeur» : quiconque, y compris l’État, fait exécuter un travail par un salarié;
l)  «salarié» : une personne qui travaille pour un employeur moyennant rémunération, cependant ce mot ne comprend pas:
1°  une personne qui, au jugement du Tribunal, est employée à titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l’employeur dans ses relations avec ses salariés;
2°  un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale, sauf si une personne agit à ce titre à l’égard de son employeur après avoir été désignée par les salariés ou une association accréditée;
3°  un fonctionnaire du gouvernement dont l’emploi est d’un caractère confidentiel au jugement du Tribunal ou aux termes d’une entente liant le gouvernement et les associations accréditées conformément au chapitre IV de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) qui sont parties à une convention collective qui autrement s’appliquerait à ce fonctionnaire; tel est l’emploi d’un conciliateur, d’un médiateur et d’un médiateur arbitre du ministère du Travail, d’un fonctionnaire du Conseil exécutif, du vérificateur général, de la Commission de la fonction publique, du cabinet d’un ministre ou d’un sous-ministre ou d’un fonctionnaire qui, dans un ministère ou un organisme du gouvernement, fait partie du service du personnel ou d’une direction du personnel;
3.1°  un fonctionnaire du ministère du Conseil exécutif sauf dans les cas que peut déterminer, par décret, le gouvernement;
3.2°  un fonctionnaire du Conseil du trésor sauf dans les cas que peut déterminer, par décret, le gouvernement;
3.3°  un fonctionnaire de l’Institut de la statistique du Québec affecté aux fonctions visées à l’article 4 de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
4°  un procureur aux poursuites criminelles et pénales;
5°  un membre de la Sûreté du Québec;
5.1°  un membre d’un corps de police spécialisé visé à l’article 89.2 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1);
6°  un membre du personnel du directeur général des élections;
7°  un fonctionnaire du Tribunal affecté aux fonctions visées à l’article 86 ou à l’article 87 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1);
m)  (paragraphe abrogé);
n)  «exploitation forestière» : ensemble des activités en forêt reliées à l’abattage et à la récolte du bois dont la coupe, le tronçonnement, l’écorçage, le débardage, l’empilement et le chargement, à l’exclusion du transport routier du bois;
o)  «exploitant forestier» : un bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement consentie en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) ou un producteur forestier qui alimente une usine de transformation du bois à partir d’une forêt privée;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  (paragraphe abrogé);
s)  «Tribunal» : le Tribunal administratif du travail institué par la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1).
S. R. 1964, c. 141, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 76; 1968, c. 17, a. 97; 1969, c. 20, a. 10; 1969, c. 47, a. 2; 1969, c. 48, a. 1; 1969, c. 14, a. 18; 1971, c. 20, a. 66; 1971, c. 48, a. 161; 1972, c. 55, a. 173; 1972, c. 60, a. 29; 1977, c. 41, a. 1, a. 2; 1978, c. 15, a. 124; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 37, a. 1; 1982, c. 54, a. 52; 1982, c. 53, a. 56; 1983, c. 22, a. 1; 1983, c. 55, a. 138; 1984, c. 47, a. 26; 1985, c. 12, a. 82; 1986, c. 89, a. 50; 1986, c. 108, a. 242; 1988, c. 73, a. 72; 1990, c. 69, a. 1; 1993, c. 6, a. 1; 1994, c. 12, a. 66; 1994, c. 18, a. 33; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 35, a. 18; 1998, c. 46, a. 58; 1998, c. 44, a. 46; 1999, c. 40, a. 59; 2001, c. 26, a. 1; 2004, c. 22, a. 14; 2005, c. 34, a. 51; 2006, c. 58, a. 1; 2011, c. 16, a. 129; 2010, c. 3, a. 268; 2013, c. 2, a. 66; 2015, c. 15, a. 126; N.I. 2016-01-01; 2020, c. 31, a. 25.
1. Dans le présent code, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants signifient:
a)  «association de salariés» : un groupement de salariés constitué en syndicat professionnel, union, fraternité ou autrement et ayant pour buts l’étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et particulièrement la négociation et l’application de conventions collectives;
b)  «association accréditée» : l’association reconnue par décision du Tribunal comme représentant de l’ensemble ou d’un groupe des salariés d’un employeur;
c)  «association d’employeurs» : un groupement d’employeurs ayant pour buts l’étude et la sauvegarde des intérêts économiques de ses membres et particulièrement l’assistance dans la négociation et l’application de conventions collectives;
d)  «convention collective» : une entente écrite relative aux conditions de travail conclue entre une ou plusieurs associations accréditées et un ou plusieurs employeurs ou associations d’employeurs;
e)  «différend» : une mésentente relative à la négociation ou au renouvellement d’une convention collective ou à sa revision par les parties en vertu d’une clause la permettant expressément;
f)  «grief» : toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective;
g)  «grève» : la cessation concertée de travail par un groupe de salariés;
h)  «lock-out» : le refus par un employeur de fournir du travail à un groupe de salariés à son emploi en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail ou de contraindre pareillement des salariés d’un autre employeur;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  «ministre» : le ministre du Travail;
k)  «employeur» : quiconque, y compris l’État, fait exécuter un travail par un salarié;
l)  «salarié» : une personne qui travaille pour un employeur moyennant rémunération, cependant ce mot ne comprend pas:
1°  une personne qui, au jugement du Tribunal, est employée à titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l’employeur dans ses relations avec ses salariés;
2°  un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale, sauf si une personne agit à ce titre à l’égard de son employeur après avoir été désignée par les salariés ou une association accréditée;
3°  un fonctionnaire du gouvernement dont l’emploi est d’un caractère confidentiel au jugement du Tribunal ou aux termes d’une entente liant le gouvernement et les associations accréditées conformément au chapitre IV de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) qui sont parties à une convention collective qui autrement s’appliquerait à ce fonctionnaire; tel est l’emploi d’un conciliateur, d’un médiateur et d’un médiateur arbitre du ministère du Travail, d’un fonctionnaire du Conseil exécutif, du vérificateur général, de la Commission de la fonction publique, du cabinet d’un ministre ou d’un sous-ministre ou d’un fonctionnaire qui, dans un ministère ou un organisme du gouvernement, fait partie du service du personnel ou d’une direction du personnel;
3.1°  un fonctionnaire du ministère du Conseil exécutif sauf dans les cas que peut déterminer, par décret, le gouvernement;
3.2°  un fonctionnaire du Conseil du trésor sauf dans les cas que peut déterminer, par décret, le gouvernement;
3.3°  un fonctionnaire de l’Institut de la statistique du Québec affecté aux fonctions visées à l’article 4 de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
4°  un procureur aux poursuites criminelles et pénales;
5°  un membre de la Sûreté du Québec;
6°  un membre du personnel du directeur général des élections;
7°  un fonctionnaire du Tribunal affecté aux fonctions visées à l’article 86 ou à l’article 87 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1);
m)  (paragraphe abrogé);
n)  «exploitation forestière» : ensemble des activités en forêt reliées à l’abattage et à la récolte du bois dont la coupe, le tronçonnement, l’écorçage, le débardage, l’empilement et le chargement, à l’exclusion du transport routier du bois;
o)  «exploitant forestier» : un bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement consentie en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) ou un producteur forestier qui alimente une usine de transformation du bois à partir d’une forêt privée;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  (paragraphe abrogé);
s)  «Tribunal» : le Tribunal administratif du travail institué par la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1).
S. R. 1964, c. 141, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 76; 1968, c. 17, a. 97; 1969, c. 20, a. 10; 1969, c. 47, a. 2; 1969, c. 48, a. 1; 1969, c. 14, a. 18; 1971, c. 20, a. 66; 1971, c. 48, a. 161; 1972, c. 55, a. 173; 1972, c. 60, a. 29; 1977, c. 41, a. 1, a. 2; 1978, c. 15, a. 124; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 37, a. 1; 1982, c. 54, a. 52; 1982, c. 53, a. 56; 1983, c. 22, a. 1; 1983, c. 55, a. 138; 1984, c. 47, a. 26; 1985, c. 12, a. 82; 1986, c. 89, a. 50; 1986, c. 108, a. 242; 1988, c. 73, a. 72; 1990, c. 69, a. 1; 1993, c. 6, a. 1; 1994, c. 12, a. 66; 1994, c. 18, a. 33; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 35, a. 18; 1998, c. 46, a. 58; 1998, c. 44, a. 46; 1999, c. 40, a. 59; 2001, c. 26, a. 1; 2004, c. 22, a. 14; 2005, c. 34, a. 51; 2006, c. 58, a. 1; 2011, c. 16, a. 129; 2010, c. 3, a. 268; 2013, c. 2, a. 66; 2015, c. 15, a. 126; N.I. 2016-01-01.
1. Dans le présent code, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants signifient:
a)  «association de salariés» : un groupement de salariés constitué en syndicat professionnel, union, fraternité ou autrement et ayant pour buts l’étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et particulièrement la négociation et l’application de conventions collectives;
b)  «association accréditée» : l’association reconnue par décision de la Commission comme représentant de l’ensemble ou d’un groupe des salariés d’un employeur;
c)  «association d’employeurs» : un groupement d’employeurs ayant pour buts l’étude et la sauvegarde des intérêts économiques de ses membres et particulièrement l’assistance dans la négociation et l’application de conventions collectives;
d)  «convention collective» : une entente écrite relative aux conditions de travail conclue entre une ou plusieurs associations accréditées et un ou plusieurs employeurs ou associations d’employeurs;
e)  «différend» : une mésentente relative à la négociation ou au renouvellement d’une convention collective ou à sa revision par les parties en vertu d’une clause la permettant expressément;
f)  «grief» : toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective;
g)  «grève» : la cessation concertée de travail par un groupe de salariés;
h)  «lock-out» : le refus par un employeur de fournir du travail à un groupe de salariés à son emploi en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail ou de contraindre pareillement des salariés d’un autre employeur;
i)  «Commission» : la Commission des relations du travail instituée par le présent code;
j)  «ministre» : le ministre du Travail;
k)  «employeur» : quiconque, y compris l’État, fait exécuter un travail par un salarié;
l)  «salarié» : une personne qui travaille pour un employeur moyennant rémunération, cependant ce mot ne comprend pas:
1°  une personne qui, au jugement de la Commission, est employée à titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l’employeur dans ses relations avec ses salariés;
2°  un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale, sauf si une personne agit à ce titre à l’égard de son employeur après avoir été désignée par les salariés ou une association accréditée;
3°  un fonctionnaire du gouvernement dont l’emploi est d’un caractère confidentiel au jugement de la Commission ou aux termes d’une entente liant le gouvernement et les associations accréditées conformément au chapitre IV de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) qui sont parties à une convention collective qui autrement s’appliquerait à ce fonctionnaire; tel est l’emploi d’un conciliateur, d’un médiateur et d’un médiateur arbitre du ministère du Travail, d’un fonctionnaire du Conseil exécutif, du vérificateur général, de la Commission de la fonction publique, du cabinet d’un ministre ou d’un sous-ministre ou d’un fonctionnaire qui, dans un ministère ou un organisme du gouvernement, fait partie du service du personnel ou d’une direction du personnel;
3.1°  un fonctionnaire du ministère du Conseil exécutif sauf dans les cas que peut déterminer, par décret, le gouvernement;
3.2°  un fonctionnaire du Conseil du trésor sauf dans les cas que peut déterminer, par décret, le gouvernement;
3.3°  un fonctionnaire de l’Institut de la statistique du Québec affecté aux fonctions visées à l’article 4 de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
4°  un procureur aux poursuites criminelles et pénales;
5°  un membre de la Sûreté du Québec;
6°  un membre du personnel du directeur général des élections;
7°  un fonctionnaire de la Commission affecté aux fonctions visées à l’article 137.48 ou à l’article 137.48.1 du présent code;
m)  (paragraphe abrogé);
n)  «exploitation forestière» : ensemble des activités en forêt reliées à l’abattage et à la récolte du bois dont la coupe, le tronçonnement, l’écorçage, le débardage, l’empilement et le chargement, à l’exclusion du transport routier du bois;
o)  «exploitant forestier» : un bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement consentie en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) ou un producteur forestier qui alimente une usine de transformation du bois à partir d’une forêt privée;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  (paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 76; 1968, c. 17, a. 97; 1969, c. 20, a. 10; 1969, c. 47, a. 2; 1969, c. 48, a. 1; 1969, c. 14, a. 18; 1971, c. 20, a. 66; 1971, c. 48, a. 161; 1972, c. 55, a. 173; 1972, c. 60, a. 29; 1977, c. 41, a. 1, a. 2; 1978, c. 15, a. 124; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 37, a. 1; 1982, c. 54, a. 52; 1982, c. 53, a. 56; 1983, c. 22, a. 1; 1983, c. 55, a. 138; 1984, c. 47, a. 26; 1985, c. 12, a. 82; 1986, c. 89, a. 50; 1986, c. 108, a. 242; 1988, c. 73, a. 72; 1990, c. 69, a. 1; 1993, c. 6, a. 1; 1994, c. 12, a. 66; 1994, c. 18, a. 33; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 35, a. 18; 1998, c. 46, a. 58; 1998, c. 44, a. 46; 1999, c. 40, a. 59; 2001, c. 26, a. 1; 2004, c. 22, a. 14; 2005, c. 34, a. 51; 2006, c. 58, a. 1; 2011, c. 16, a. 129; 2010, c. 3, a. 268; 2013, c. 2, a. 66.
1. Dans le présent code, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants signifient:
a)  «association de salariés» : un groupement de salariés constitué en syndicat professionnel, union, fraternité ou autrement et ayant pour buts l’étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et particulièrement la négociation et l’application de conventions collectives;
b)  «association accréditée» : l’association reconnue par décision de la Commission comme représentant de l’ensemble ou d’un groupe des salariés d’un employeur;
c)  «association d’employeurs» : un groupement d’employeurs ayant pour buts l’étude et la sauvegarde des intérêts économiques de ses membres et particulièrement l’assistance dans la négociation et l’application de conventions collectives;
d)  «convention collective» : une entente écrite relative aux conditions de travail conclue entre une ou plusieurs associations accréditées et un ou plusieurs employeurs ou associations d’employeurs;
e)  «différend» : une mésentente relative à la négociation ou au renouvellement d’une convention collective ou à sa revision par les parties en vertu d’une clause la permettant expressément;
f)  «grief» : toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective;
g)  «grève» : la cessation concertée de travail par un groupe de salariés;
h)  «lock-out» : le refus par un employeur de fournir du travail à un groupe de salariés à son emploi en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail ou de contraindre pareillement des salariés d’un autre employeur;
i)  «Commission» : la Commission des relations du travail instituée par le présent code;
j)  «ministre» : le ministre du Travail;
k)  «employeur» : quiconque, y compris l’État, fait exécuter un travail par un salarié;
l)  «salarié» : une personne qui travaille pour un employeur moyennant rémunération, cependant ce mot ne comprend pas:
1°  une personne qui, au jugement de la Commission, est employée à titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l’employeur dans ses relations avec ses salariés;
2°  un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale, sauf si une personne agit à ce titre à l’égard de son employeur après avoir été désignée par les salariés ou une association accréditée;
3°  un fonctionnaire du gouvernement dont l’emploi est d’un caractère confidentiel au jugement de la Commission ou aux termes d’une entente liant le gouvernement et les associations accréditées conformément au chapitre IV de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) qui sont parties à une convention collective qui autrement s’appliquerait à ce fonctionnaire; tel est l’emploi d’un conciliateur, d’un médiateur et d’un médiateur arbitre du ministère du Travail, d’un fonctionnaire du Conseil exécutif, du vérificateur général, de la Commission de la fonction publique, du cabinet d’un ministre ou d’un sous-ministre ou d’un fonctionnaire qui, dans un ministère ou un organisme du gouvernement, fait partie du service du personnel ou d’une direction du personnel;
3.1°  un fonctionnaire du ministère du Conseil exécutif sauf dans les cas que peut déterminer, par décret, le gouvernement;
3.2°  un fonctionnaire du Conseil du trésor sauf dans les cas que peut déterminer, par décret, le gouvernement;
3.3°  un fonctionnaire de l’Institut de la statistique du Québec affecté aux fonctions visées à l’article 4 de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
4°  un procureur aux poursuites criminelles et pénales;
5°  un membre de la Sûreté du Québec;
6°  un membre du personnel du directeur général des élections;
7°  un fonctionnaire de la Commission affecté aux fonctions visées à l’article 137.48 ou à l’article 137.48.1 du présent code;
m)  (paragraphe abrogé);
n)  «exploitation forestière» : la coupe, le tronçonnement, l’écorçage en forêt, le charroyage, l’empilement, le flottage, le chargement et le transport routier du bois à l’exclusion de sa transformation en dehors de la forêt;
o)  «exploitant forestier» : un bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement consentie en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) ou un producteur forestier qui alimente une usine de transformation du bois à partir d’une forêt privée;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  (paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 76; 1968, c. 17, a. 97; 1969, c. 20, a. 10; 1969, c. 47, a. 2; 1969, c. 48, a. 1; 1969, c. 14, a. 18; 1971, c. 20, a. 66; 1971, c. 48, a. 161; 1972, c. 55, a. 173; 1972, c. 60, a. 29; 1977, c. 41, a. 1, a. 2; 1978, c. 15, a. 124; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 37, a. 1; 1982, c. 54, a. 52; 1982, c. 53, a. 56; 1983, c. 22, a. 1; 1983, c. 55, a. 138; 1984, c. 47, a. 26; 1985, c. 12, a. 82; 1986, c. 89, a. 50; 1986, c. 108, a. 242; 1988, c. 73, a. 72; 1990, c. 69, a. 1; 1993, c. 6, a. 1; 1994, c. 12, a. 66; 1994, c. 18, a. 33; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 35, a. 18; 1998, c. 46, a. 58; 1998, c. 44, a. 46; 1999, c. 40, a. 59; 2001, c. 26, a. 1; 2004, c. 22, a. 14; 2005, c. 34, a. 51; 2006, c. 58, a. 1; 2011, c. 16, a. 129; 2010, c. 3, a. 268.
1. Dans le présent code, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants signifient:
a)  «association de salariés» : un groupement de salariés constitué en syndicat professionnel, union, fraternité ou autrement et ayant pour buts l’étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et particulièrement la négociation et l’application de conventions collectives;
b)  «association accréditée» : l’association reconnue par décision de la Commission comme représentant de l’ensemble ou d’un groupe des salariés d’un employeur;
c)  «association d’employeurs» : un groupement d’employeurs ayant pour buts l’étude et la sauvegarde des intérêts économiques de ses membres et particulièrement l’assistance dans la négociation et l’application de conventions collectives;
d)  «convention collective» : une entente écrite relative aux conditions de travail conclue entre une ou plusieurs associations accréditées et un ou plusieurs employeurs ou associations d’employeurs;
e)  «différend» : une mésentente relative à la négociation ou au renouvellement d’une convention collective ou à sa revision par les parties en vertu d’une clause la permettant expressément;
f)  «grief» : toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective;
g)  «grève» : la cessation concertée de travail par un groupe de salariés;
h)  «lock-out» : le refus par un employeur de fournir du travail à un groupe de salariés à son emploi en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail ou de contraindre pareillement des salariés d’un autre employeur;
i)  «Commission» : la Commission des relations du travail instituée par le présent code;
j)  «ministre» : le ministre du Travail;
k)  «employeur» : quiconque, y compris l’État, fait exécuter un travail par un salarié;
l)  «salarié» : une personne qui travaille pour un employeur moyennant rémunération, cependant ce mot ne comprend pas:
1°  une personne qui, au jugement de la Commission, est employée à titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l’employeur dans ses relations avec ses salariés;
2°  un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale, sauf si une personne agit à ce titre à l’égard de son employeur après avoir été désignée par les salariés ou une association accréditée;
3°  un fonctionnaire du gouvernement dont l’emploi est d’un caractère confidentiel au jugement de la Commission ou aux termes d’une entente liant le gouvernement et les associations accréditées conformément au chapitre IV de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) qui sont parties à une convention collective qui autrement s’appliquerait à ce fonctionnaire; tel est l’emploi d’un conciliateur, d’un médiateur et d’un médiateur arbitre du ministère du Travail, d’un fonctionnaire du Conseil exécutif, du vérificateur général, de la Commission de la fonction publique, du cabinet d’un ministre ou d’un sous-ministre ou d’un fonctionnaire qui, dans un ministère ou un organisme du gouvernement, fait partie du service du personnel ou d’une direction du personnel;
3.1°  un fonctionnaire du ministère du Conseil exécutif sauf dans les cas que peut déterminer, par décret, le gouvernement;
3.2°  un fonctionnaire du Conseil du trésor sauf dans les cas que peut déterminer, par décret, le gouvernement;
3.3°  un fonctionnaire de l’Institut de la statistique du Québec affecté aux fonctions visées à l’article 4 de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
4°  un procureur aux poursuites criminelles et pénales;
5°  un membre de la Sûreté du Québec;
6°  un membre du personnel du directeur général des élections;
7°  un fonctionnaire de la Commission affecté aux fonctions visées à l’article 137.48 ou à l’article 137.48.1 du présent code;
m)  (paragraphe abrogé);
n)  «exploitation forestière» : la coupe, le tronçonnement, l’écorçage en forêt, le charroyage, l’empilement, le flottage, le chargement et le transport routier du bois à l’exclusion de sa transformation en dehors de la forêt;
o)  «exploitant forestier» : un bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier consenti en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), un titulaire d’un permis d’intervention pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois délivré en vertu de cette loi ou un producteur forestier qui alimente une usine de transformation du bois à partir d’une forêt privée;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  (paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 76; 1968, c. 17, a. 97; 1969, c. 20, a. 10; 1969, c. 47, a. 2; 1969, c. 48, a. 1; 1969, c. 14, a. 18; 1971, c. 20, a. 66; 1971, c. 48, a. 161; 1972, c. 55, a. 173; 1972, c. 60, a. 29; 1977, c. 41, a. 1, a. 2; 1978, c. 15, a. 124; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 37, a. 1; 1982, c. 54, a. 52; 1982, c. 53, a. 56; 1983, c. 22, a. 1; 1983, c. 55, a. 138; 1984, c. 47, a. 26; 1985, c. 12, a. 82; 1986, c. 89, a. 50; 1986, c. 108, a. 242; 1988, c. 73, a. 72; 1990, c. 69, a. 1; 1993, c. 6, a. 1; 1994, c. 12, a. 66; 1994, c. 18, a. 33; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 35, a. 18; 1998, c. 46, a. 58; 1998, c. 44, a. 46; 1999, c. 40, a. 59; 2001, c. 26, a. 1; 2004, c. 22, a. 14; 2005, c. 34, a. 51; 2006, c. 58, a. 1; 2011, c. 16, a. 129.
1. Dans le présent code, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants signifient:
a)  «association de salariés» : un groupement de salariés constitué en syndicat professionnel, union, fraternité ou autrement et ayant pour buts l’étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et particulièrement la négociation et l’application de conventions collectives;
b)  «association accréditée» : l’association reconnue par décision de la Commission comme représentant de l’ensemble ou d’un groupe des salariés d’un employeur;
c)  «association d’employeurs» : un groupement d’employeurs ayant pour buts l’étude et la sauvegarde des intérêts économiques de ses membres et particulièrement l’assistance dans la négociation et l’application de conventions collectives;
d)  «convention collective» : une entente écrite relative aux conditions de travail conclue entre une ou plusieurs associations accréditées et un ou plusieurs employeurs ou associations d’employeurs;
e)  «différend» : une mésentente relative à la négociation ou au renouvellement d’une convention collective ou à sa revision par les parties en vertu d’une clause la permettant expressément;
f)  «grief» : toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective;
g)  «grève» : la cessation concertée de travail par un groupe de salariés;
h)  «lock-out» : le refus par un employeur de fournir du travail à un groupe de salariés à son emploi en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail ou de contraindre pareillement des salariés d’un autre employeur;
i)  «Commission» : la Commission des relations du travail instituée par le présent code;
j)  «ministre» : le ministre du Travail;
k)  «employeur» : quiconque, y compris l’État, fait exécuter un travail par un salarié;
l)  «salarié» : une personne qui travaille pour un employeur moyennant rémunération, cependant ce mot ne comprend pas:
1°  une personne qui, au jugement de la Commission, est employée à titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l’employeur dans ses relations avec ses salariés;
2°  un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale, sauf si une personne agit à ce titre à l’égard de son employeur après avoir été désignée par les salariés ou une association accréditée;
3°  un fonctionnaire du gouvernement dont l’emploi est d’un caractère confidentiel au jugement de la Commission ou aux termes d’une entente liant le gouvernement et les associations accréditées conformément au chapitre IV de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) qui sont parties à une convention collective qui autrement s’appliquerait à ce fonctionnaire; tel est l’emploi d’un conciliateur, d’un médiateur et d’un médiateur arbitre du ministère du Travail, d’un médiateur du Conseil des services essentiels, d’un fonctionnaire du Conseil exécutif, du vérificateur général, de la Commission de la fonction publique, du cabinet d’un ministre ou d’un sous-ministre ou d’un fonctionnaire qui, dans un ministère ou un organisme du gouvernement, fait partie du service du personnel ou d’une direction du personnel;
3.1°  un fonctionnaire du ministère du Conseil exécutif sauf dans les cas que peut déterminer, par décret, le gouvernement;
3.2°  un fonctionnaire du Conseil du trésor sauf dans les cas que peut déterminer, par décret, le gouvernement;
3.3°  un fonctionnaire de l’Institut de la statistique du Québec affecté aux fonctions visées à l’article 4 de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
4°  un procureur aux poursuites criminelles et pénales;
5°  un membre de la Sûreté du Québec;
6°  un membre du personnel du directeur général des élections;
7°  un agent de relations du travail de la Commission;
m)  (paragraphe abrogé);
n)  «exploitation forestière» : la coupe, le tronçonnement, l’écorçage en forêt, le charroyage, l’empilement, le flottage, le chargement et le transport routier du bois à l’exclusion de sa transformation en dehors de la forêt;
o)  «exploitant forestier» : un bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier consenti en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), un titulaire d’un permis d’intervention pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois délivré en vertu de cette loi ou un producteur forestier qui alimente une usine de transformation du bois à partir d’une forêt privée;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  (paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 76; 1968, c. 17, a. 97; 1969, c. 20, a. 10; 1969, c. 47, a. 2; 1969, c. 48, a. 1; 1969, c. 14, a. 18; 1971, c. 20, a. 66; 1971, c. 48, a. 161; 1972, c. 55, a. 173; 1972, c. 60, a. 29; 1977, c. 41, a. 1, a. 2; 1978, c. 15, a. 124; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 37, a. 1; 1982, c. 54, a. 52; 1982, c. 53, a. 56; 1983, c. 22, a. 1; 1983, c. 55, a. 138; 1984, c. 47, a. 26; 1985, c. 12, a. 82; 1986, c. 89, a. 50; 1986, c. 108, a. 242; 1988, c. 73, a. 72; 1990, c. 69, a. 1; 1993, c. 6, a. 1; 1994, c. 12, a. 66; 1994, c. 18, a. 33; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 35, a. 18; 1998, c. 46, a. 58; 1998, c. 44, a. 46; 1999, c. 40, a. 59; 2001, c. 26, a. 1; 2004, c. 22, a. 14; 2005, c. 34, a. 51; 2006, c. 58, a. 1.
1. Dans le présent code, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants signifient:
a)  «association de salariés» : un groupement de salariés constitué en syndicat professionnel, union, fraternité ou autrement et ayant pour buts l’étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et particulièrement la négociation et l’application de conventions collectives;
b)  «association accréditée» : l’association reconnue par décision de la Commission comme représentant de l’ensemble ou d’un groupe des salariés d’un employeur;
c)  «association d’employeurs» : un groupement d’employeurs ayant pour buts l’étude et la sauvegarde des intérêts économiques de ses membres et particulièrement l’assistance dans la négociation et l’application de conventions collectives;
d)  «convention collective» : une entente écrite relative aux conditions de travail conclue entre une ou plusieurs associations accréditées et un ou plusieurs employeurs ou associations d’employeurs;
e)  «différend» : une mésentente relative à la négociation ou au renouvellement d’une convention collective ou à sa revision par les parties en vertu d’une clause la permettant expressément;
f)  «grief» : toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective;
g)  «grève» : la cessation concertée de travail par un groupe de salariés;
h)  «lock-out» : le refus par un employeur de fournir du travail à un groupe de salariés à son emploi en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail ou de contraindre pareillement des salariés d’un autre employeur;
i)  «Commission» : la Commission des relations du travail instituée par le présent code;
j)  «ministre» : le ministre du Travail;
k)  «employeur» : quiconque, y compris l’État, fait exécuter un travail par un salarié;
l)  «salarié» : une personne qui travaille pour un employeur moyennant rémunération, cependant ce mot ne comprend pas:
1°  une personne qui, au jugement de la Commission, est employée à titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l’employeur dans ses relations avec ses salariés;
2°  un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale, sauf si une personne agit à ce titre à l’égard de son employeur après avoir été désignée par les salariés ou une association accréditée;
3°  un fonctionnaire du gouvernement dont l’emploi est d’un caractère confidentiel au jugement de la Commission ou aux termes d’une entente liant le gouvernement et les associations accréditées conformément au chapitre IV de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) qui sont parties à une convention collective qui autrement s’appliquerait à ce fonctionnaire; tel est l’emploi d’un conciliateur, d’un médiateur et d’un médiateur arbitre du ministère du Travail, d’un médiateur du Conseil des services essentiels, du commissaire de l’industrie de la construction et de ses adjoints visés dans la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), d’un fonctionnaire du Conseil exécutif, du vérificateur général, de la Commission de la fonction publique, du cabinet d’un ministre ou d’un sous-ministre ou d’un fonctionnaire qui, dans un ministère ou un organisme du gouvernement, fait partie du service du personnel ou d’une direction du personnel;
3.1°  un fonctionnaire du ministère du Conseil exécutif sauf dans les cas que peut déterminer, par décret, le gouvernement;
3.2°  un fonctionnaire du Conseil du trésor sauf dans les cas que peut déterminer, par décret, le gouvernement;
3.3°  un fonctionnaire de l’Institut de la statistique du Québec affecté aux fonctions visées à l’article 4 de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
4°  un procureur aux poursuites criminelles et pénales;
5°  un membre de la Sûreté du Québec;
6°  un membre du personnel du directeur général des élections;
7°  un agent de relations du travail de la Commission;
m)  (paragraphe abrogé);
n)  «exploitation forestière» : la coupe, le tronçonnement, l’écorçage en forêt, le charroyage, l’empilement, le flottage, le chargement et le transport routier du bois à l’exclusion de sa transformation en dehors de la forêt;
o)  «exploitant forestier» : un bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier consenti en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), un titulaire d’un permis d’intervention pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois délivré en vertu de cette loi ou un producteur forestier qui alimente une usine de transformation du bois à partir d’une forêt privée;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  (paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 76; 1968, c. 17, a. 97; 1969, c. 20, a. 10; 1969, c. 47, a. 2; 1969, c. 48, a. 1; 1969, c. 14, a. 18; 1971, c. 20, a. 66; 1971, c. 48, a. 161; 1972, c. 55, a. 173; 1972, c. 60, a. 29; 1977, c. 41, a. 1, a. 2; 1978, c. 15, a. 124; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 37, a. 1; 1982, c. 54, a. 52; 1982, c. 53, a. 56; 1983, c. 22, a. 1; 1983, c. 55, a. 138; 1984, c. 47, a. 26; 1985, c. 12, a. 82; 1986, c. 89, a. 50; 1986, c. 108, a. 242; 1988, c. 73, a. 72; 1990, c. 69, a. 1; 1993, c. 6, a. 1; 1994, c. 12, a. 66; 1994, c. 18, a. 33; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 35, a. 18; 1998, c. 46, a. 58; 1998, c. 44, a. 46; 1999, c. 40, a. 59; 2001, c. 26, a. 1; 2004, c. 22, a. 14; 2005, c. 34, a. 51.
1. Dans le présent code, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants signifient:
a)  «association de salariés» : un groupement de salariés constitué en syndicat professionnel, union, fraternité ou autrement et ayant pour buts l’étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et particulièrement la négociation et l’application de conventions collectives;
b)  «association accréditée» : l’association reconnue par décision de la Commission comme représentant de l’ensemble ou d’un groupe des salariés d’un employeur;
c)  «association d’employeurs» : un groupement d’employeurs ayant pour buts l’étude et la sauvegarde des intérêts économiques de ses membres et particulièrement l’assistance dans la négociation et l’application de conventions collectives;
d)  «convention collective» : une entente écrite relative aux conditions de travail conclue entre une ou plusieurs associations accréditées et un ou plusieurs employeurs ou associations d’employeurs;
e)  «différend» : une mésentente relative à la négociation ou au renouvellement d’une convention collective ou à sa revision par les parties en vertu d’une clause la permettant expressément;
f)  «grief» : toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective;
g)  «grève» : la cessation concertée de travail par un groupe de salariés;
h)  «lock-out» : le refus par un employeur de fournir du travail à un groupe de salariés à son emploi en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail ou de contraindre pareillement des salariés d’un autre employeur;
i)  «Commission» : la Commission des relations du travail instituée par le présent code;
j)  «ministre» : le ministre du Travail;
k)  «employeur» : quiconque, y compris l’État, fait exécuter un travail par un salarié;
l)  «salarié» : une personne qui travaille pour un employeur moyennant rémunération, cependant ce mot ne comprend pas:
1°  une personne qui, au jugement de la Commission, est employée à titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l’employeur dans ses relations avec ses salariés;
2°  un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale, sauf si une personne agit à ce titre à l’égard de son employeur après avoir été désignée par les salariés ou une association accréditée;
3°  un fonctionnaire du gouvernement dont l’emploi est d’un caractère confidentiel au jugement de la Commission ou aux termes d’une entente liant le gouvernement et les associations accréditées conformément au chapitre IV de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) qui sont parties à une convention collective qui autrement s’appliquerait à ce fonctionnaire; tel est l’emploi d’un conciliateur, d’un médiateur et d’un médiateur arbitre du ministère du Travail, d’un médiateur du Conseil des services essentiels, du commissaire de l’industrie de la construction et de ses adjoints visés dans la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), d’un fonctionnaire du Conseil exécutif, du vérificateur général, de la Commission de la fonction publique, du cabinet d’un ministre ou d’un sous-ministre ou d’un fonctionnaire qui, dans un ministère ou un organisme du gouvernement, fait partie du service du personnel ou d’une direction du personnel;
3.1°  un fonctionnaire du ministère du Conseil exécutif sauf dans les cas que peut déterminer, par décret, le gouvernement;
3.2°  un fonctionnaire du Conseil du trésor sauf dans les cas que peut déterminer, par décret, le gouvernement;
3.3°  un fonctionnaire de l’Institut de la statistique du Québec affecté aux fonctions visées à l’article 4 de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
4°  un substitut du procureur général;
5°  un membre de la Sûreté du Québec;
6°  un membre du personnel du directeur général des élections;
7°  un agent de relations du travail de la Commission;
m)  (paragraphe abrogé);
n)  «exploitation forestière» : la coupe, le tronçonnement, l’écorçage en forêt, le charroyage, l’empilement, le flottage, le chargement et le transport routier du bois à l’exclusion de sa transformation en dehors de la forêt;
o)  «exploitant forestier» : un bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier consenti en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), un titulaire d’un permis d’intervention pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois délivré en vertu de cette loi ou un producteur forestier qui alimente une usine de transformation du bois à partir d’une forêt privée;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  (paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 76; 1968, c. 17, a. 97; 1969, c. 20, a. 10; 1969, c. 47, a. 2; 1969, c. 48, a. 1; 1969, c. 14, a. 18; 1971, c. 20, a. 66; 1971, c. 48, a. 161; 1972, c. 55, a. 173; 1972, c. 60, a. 29; 1977, c. 41, a. 1, a. 2; 1978, c. 15, a. 124; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 37, a. 1; 1982, c. 54, a. 52; 1982, c. 53, a. 56; 1983, c. 22, a. 1; 1983, c. 55, a. 138; 1984, c. 47, a. 26; 1985, c. 12, a. 82; 1986, c. 89, a. 50; 1986, c. 108, a. 242; 1988, c. 73, a. 72; 1990, c. 69, a. 1; 1993, c. 6, a. 1; 1994, c. 12, a. 66; 1994, c. 18, a. 33; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 35, a. 18; 1998, c. 46, a. 58; 1998, c. 44, a. 46; 1999, c. 40, a. 59; 2001, c. 26, a. 1; 2004, c. 22, a. 14.
1. Dans le présent code, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants signifient:
a)  «association de salariés» : un groupement de salariés constitué en syndicat professionnel, union, fraternité ou autrement et ayant pour buts l’étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et particulièrement la négociation et l’application de conventions collectives;
b)  «association accréditée» : l’association reconnue par décision de la Commission comme représentant de l’ensemble ou d’un groupe des salariés d’un employeur;
c)  «association d’employeurs» : un groupement d’employeurs ayant pour buts l’étude et la sauvegarde des intérêts économiques de ses membres et particulièrement l’assistance dans la négociation et l’application de conventions collectives;
d)  «convention collective» : une entente écrite relative aux conditions de travail conclue entre une ou plusieurs associations accréditées et un ou plusieurs employeurs ou associations d’employeurs;
e)  «différend» : une mésentente relative à la négociation ou au renouvellement d’une convention collective ou à sa revision par les parties en vertu d’une clause la permettant expressément;
f)  «grief» : toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective;
g)  «grève» : la cessation concertée de travail par un groupe de salariés;
h)  «lock-out» : le refus par un employeur de fournir du travail à un groupe de salariés à son emploi en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail ou de contraindre pareillement des salariés d’un autre employeur;
i)  «Commission» : la Commission des relations du travail instituée par le présent code;
j)  «ministre» : le ministre du Travail;
k)  «employeur» : quiconque, y compris l’État, fait exécuter un travail par un salarié;
l)  «salarié» : une personne qui travaille pour un employeur moyennant rémunération, cependant ce mot ne comprend pas:
1°  une personne qui, au jugement de la Commission, est employée à titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l’employeur dans ses relations avec ses salariés;
2°  un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale, sauf si une personne agit à ce titre à l’égard de son employeur après avoir été désignée par les salariés ou une association accréditée;
3°  un fonctionnaire du gouvernement dont l’emploi est d’un caractère confidentiel au jugement de la Commission ou aux termes d’une entente liant le gouvernement et les associations accréditées conformément au chapitre IV de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) qui sont parties à une convention collective qui autrement s’appliquerait à ce fonctionnaire; tel est l’emploi d’un conciliateur, d’un médiateur et d’un médiateur arbitre du ministère du Travail, d’un médiateur du Conseil des services essentiels, du commissaire de l’industrie de la construction et de ses adjoints visés dans la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), d’un fonctionnaire du Conseil exécutif, du vérificateur général, de la Commission de la fonction publique, du cabinet d’un ministre ou d’un sous-ministre ou d’un fonctionnaire qui, dans un ministère ou un organisme du gouvernement, fait partie du service du personnel ou d’une direction du personnel;
3.1°  un fonctionnaire du ministère du Conseil exécutif sauf dans les cas que peut déterminer, par décret, le gouvernement;
3.2°  un fonctionnaire du Conseil du trésor sauf dans les cas que peut déterminer, par décret, le gouvernement;
3.3°  un fonctionnaire de l’Institut de la statistique du Québec affecté aux fonctions visées à l’article 4 de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
4°  un substitut permanent du procureur général nommé en vertu de la Loi sur les substituts du procureur général (chapitre S-35);
5°  un membre de la Sûreté du Québec;
6°  un membre du personnel du directeur général des élections;
7°  un agent de relations du travail de la Commission;
m)  (paragraphe abrogé);
n)  «exploitation forestière» : la coupe, le tronçonnement, l’écorçage en forêt, le charroyage, l’empilement, le flottage, le chargement et le transport routier du bois à l’exclusion de sa transformation en dehors de la forêt;
o)  «exploitant forestier» : un bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier consenti en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), un titulaire d’un permis d’intervention pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois délivré en vertu de cette loi ou un producteur forestier qui alimente une usine de transformation du bois à partir d’une forêt privée;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  (paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 76; 1968, c. 17, a. 97; 1969, c. 20, a. 10; 1969, c. 47, a. 2; 1969, c. 48, a. 1; 1969, c. 14, a. 18; 1971, c. 20, a. 66; 1971, c. 48, a. 161; 1972, c. 55, a. 173; 1972, c. 60, a. 29; 1977, c. 41, a. 1, a. 2; 1978, c. 15, a. 124; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 37, a. 1; 1982, c. 54, a. 52; 1982, c. 53, a. 56; 1983, c. 22, a. 1; 1983, c. 55, a. 138; 1984, c. 47, a. 26; 1985, c. 12, a. 82; 1986, c. 89, a. 50; 1986, c. 108, a. 242; 1988, c. 73, a. 72; 1990, c. 69, a. 1; 1993, c. 6, a. 1; 1994, c. 12, a. 66; 1994, c. 18, a. 33; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 35, a. 18; 1998, c. 46, a. 58; 1998, c. 44, a. 46; 1999, c. 40, a. 59; 2001, c. 26, a. 1.
1. Dans le présent code, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants signifient:
a)  «association de salariés» —un groupement de salariés constitué en syndicat professionnel, union, fraternité ou autrement et ayant pour buts l’étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et particulièrement la négociation et l’application de conventions collectives;
b)  «association accréditée» —l’association reconnue par décision de l’agent d’accréditation, du commissaire du travail ou du tribunal comme représentant de l’ensemble ou d’un groupe des salariés d’un employeur;
c)  «association d’employeurs» —un groupement d’employeurs ayant pour buts l’étude et la sauvegarde des intérêts économiques de ses membres et particulièrement l’assistance dans la négociation et l’application de conventions collectives;
d)  «convention collective» —une entente écrite relative aux conditions de travail conclue entre une ou plusieurs associations accréditées et un ou plusieurs employeurs ou associations d’employeurs;
e)  «différend» —une mésentente relative à la négociation ou au renouvellement d’une convention collective ou à sa revision par les parties en vertu d’une clause la permettant expressément;
f)  «grief» —toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective;
g)  «grève» —la cessation concertée de travail par un groupe de salariés;
h)  «lock-out» —le refus par un employeur de fournir du travail à un groupe de salariés à son emploi en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail ou de contraindre pareillement des salariés d’un autre employeur;
i)  «tribunal» —le tribunal institué par la présente loi;
j)  «ministre» —le ministre du Travail;
k)  «employeur» —quiconque, y compris l’État, fait exécuter un travail par un salarié;
l)  «salarié» —une personne qui travaille pour un employeur moyennant rémunération, cependant ce mot ne comprend pas:
1°  une personne qui, au jugement du commissaire du travail, est employée à titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l’employeur dans ses relations avec ses salariés;
2°  un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale, sauf si une personne agit à ce titre à l’égard de son employeur après avoir été désignée par les salariés ou une association accréditée;
3°  un fonctionnaire du gouvernement dont l’emploi est d’un caractère confidentiel au jugement du tribunal du travail ou aux termes d’une entente liant le gouvernement et les associations accréditées conformément au chapitre IV de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) qui sont parties à une convention collective qui autrement s’appliquerait à ce fonctionnaire; tel est l’emploi d’un conciliateur, d’un médiateur et d’un médiateur arbitre du ministère du Travail, d’un médiateur du Conseil des services essentiels, d’un agent d’accréditation ou d’un commissaire du travail visé dans la présente loi, du commissaire de l’industrie de la construction et de ses adjoints visés dans la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), d’un fonctionnaire du Conseil exécutif, du vérificateur général, de la Commission de la fonction publique, du cabinet d’un ministre ou d’un sous-ministre ou d’un fonctionnaire qui, dans un ministère ou un organisme du gouvernement, fait partie du service du personnel ou d’une direction du personnel;
3.1°  un fonctionnaire du ministère du Conseil exécutif sauf dans les cas que peut déterminer, par décret, le gouvernement;
3.2°  un fonctionnaire du Conseil du trésor sauf dans les cas que peut déterminer, par décret, le gouvernement;
3.3°  un fonctionnaire de l’Institut de la statistique du Québec affecté aux fonctions visées à l’article 4 de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
4°  un substitut permanent du procureur général nommé en vertu de la Loi sur les substituts du procureur général (chapitre S-35);
5°  un membre de la Sûreté du Québec;
6°  un membre du personnel du directeur général des élections;
m)  (paragraphe abrogé);
n)  «exploitation forestière» —la coupe, le tronçonnement, l’écorçage en forêt, le charroyage, l’empilement, le flottage, le chargement et le transport routier du bois à l’exclusion de sa transformation en dehors de la forêt;
o)  «exploitant forestier» —un bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier consenti en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), un titulaire d’un permis d’intervention pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois délivré en vertu de cette loi ou un producteur forestier qui alimente une usine de transformation du bois à partir d’une forêt privée;
p)  «agent d’accréditation» —un agent d’accréditation nommé en vertu de l’article 23;
q)  «commissaire du travail» —un commissaire du travail nommé en vertu de l’article 23;
r)  «commissaire général du travail» —le commissaire général du travail nommé en vertu de l’article 23.
S. R. 1964, c. 141, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 76; 1968, c. 17, a. 97; 1969, c. 20, a. 10; 1969, c. 47, a. 2; 1969, c. 48, a. 1; 1969, c. 14, a. 18; 1971, c. 20, a. 66; 1971, c. 48, a. 161; 1972, c. 55, a. 173; 1972, c. 60, a. 29; 1977, c. 41, a. 1, a. 2; 1978, c. 15, a. 124; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 37, a. 1; 1982, c. 54, a. 52; 1982, c. 53, a. 56; 1983, c. 22, a. 1; 1983, c. 55, a. 138; 1984, c. 47, a. 26; 1985, c. 12, a. 82; 1986, c. 89, a. 50; 1986, c. 108, a. 242; 1988, c. 73, a. 72; 1990, c. 69, a. 1; 1993, c. 6, a. 1; 1994, c. 12, a. 66; 1994, c. 18, a. 33; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 35, a. 18; 1998, c. 46, a. 58; 1998, c. 44, a. 46; 1999, c. 40, a. 59.
1. Dans le présent code, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants signifient:
a)  «association de salariés» —un groupement de salariés constitué en syndicat professionnel, union, fraternité ou autrement et ayant pour buts l’étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et particulièrement la négociation et l’application de conventions collectives;
b)  «association accréditée» —l’association reconnue par décision de l’agent d’accréditation, du commissaire du travail ou du tribunal comme représentant de l’ensemble ou d’un groupe des salariés d’un employeur;
c)  «association d’employeurs» —un groupement d’employeurs ayant pour buts l’étude et la sauvegarde des intérêts économiques de ses membres et particulièrement l’assistance dans la négociation et l’application de conventions collectives;
d)  «convention collective» —une entente écrite relative aux conditions de travail conclue entre une ou plusieurs associations accréditées et un ou plusieurs employeurs ou associations d’employeurs;
e)  «différend» —une mésentente relative à la négociation ou au renouvellement d’une convention collective ou à sa revision par les parties en vertu d’une clause la permettant expressément;
f)  «grief» —toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective;
g)  «grève» —la cessation concertée de travail par un groupe de salariés;
h)  «lock-out» —le refus par un employeur de fournir du travail à un groupe de salariés à son emploi en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail ou de contraindre pareillement des salariés d’un autre employeur;
i)  «tribunal» —le tribunal institué par la présente loi;
j)  «ministre» —le ministre du Travail;
k)  «employeur» —quiconque, y compris Sa Majesté, fait exécuter un travail par un salarié;
l)  «salarié» —une personne qui travaille pour un employeur moyennant rémunération, cependant ce mot ne comprend pas:
1°  une personne qui, au jugement du commissaire du travail, est employée à titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l’employeur dans ses relations avec ses salariés;
2°  un administrateur ou officier d’une corporation, sauf si une personne agit à ce titre à l’égard de son employeur après avoir été désignée par les salariés ou une association accréditée;
3°  un fonctionnaire du gouvernement dont l’emploi est d’un caractère confidentiel au jugement du tribunal du travail ou aux termes d’une entente liant le gouvernement et les associations accréditées conformément au chapitre IV de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) qui sont parties à une convention collective qui autrement s’appliquerait à ce fonctionnaire; tel est l’emploi d’un conciliateur, d’un médiateur et d’un médiateur arbitre du ministère du Travail, d’un médiateur du Conseil des services essentiels, d’un agent d’accréditation ou d’un commissaire du travail visé dans la présente loi, du commissaire de l’industrie de la construction et de ses adjoints visés dans la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), d’un fonctionnaire du Conseil exécutif, du vérificateur général, de la Commission de la fonction publique, du cabinet d’un ministre ou d’un sous-ministre ou d’un fonctionnaire qui, dans un ministère ou un organisme du gouvernement, fait partie du service du personnel ou d’une direction du personnel;
3.1°  un fonctionnaire du ministère du Conseil exécutif sauf dans les cas que peut déterminer, par décret, le gouvernement;
3.2°  un fonctionnaire du Conseil du trésor sauf dans les cas que peut déterminer, par décret, le gouvernement;
3.3°  un fonctionnaire de l’Institut de la statistique du Québec affecté aux fonctions visées à l’article 4 de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
4°  un substitut permanent du procureur général nommé en vertu de la Loi sur les substituts du procureur général (chapitre S-35);
5°  un membre de la Sûreté du Québec;
6°  un membre du personnel du directeur général des élections;
m)  (paragraphe abrogé);
n)  «exploitation forestière» —la coupe, le tronçonnement, l’écorçage en forêt, le charroyage, l’empilement, le flottage, le chargement et le transport routier du bois à l’exclusion de sa transformation en dehors de la forêt;
o)  «exploitant forestier» —un bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier consenti en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), un titulaire d’un permis d’intervention pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois délivré en vertu de cette loi ou un producteur forestier qui alimente une usine de transformation du bois à partir d’une forêt privée;
p)  «agent d’accréditation» —un agent d’accréditation nommé en vertu de l’article 23;
q)  «commissaire du travail» —un commissaire du travail nommé en vertu de l’article 23;
r)  «commissaire général du travail» —le commissaire général du travail nommé en vertu de l’article 23.
S. R. 1964, c. 141, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 76; 1968, c. 17, a. 97; 1969, c. 20, a. 10; 1969, c. 47, a. 2; 1969, c. 48, a. 1; 1969, c. 14, a. 18; 1971, c. 20, a. 66; 1971, c. 48, a. 161; 1972, c. 55, a. 173; 1972, c. 60, a. 29; 1977, c. 41, a. 1, a. 2; 1978, c. 15, a. 124; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 37, a. 1; 1982, c. 54, a. 52; 1982, c. 53, a. 56; 1983, c. 22, a. 1; 1983, c. 55, a. 138; 1984, c. 47, a. 26; 1985, c. 12, a. 82; 1986, c. 89, a. 50; 1986, c. 108, a. 242; 1988, c. 73, a. 72; 1990, c. 69, a. 1; 1993, c. 6, a. 1; 1994, c. 12, a. 66; 1994, c. 18, a. 33; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 35, a. 18; 1998, c. 46, a. 58; 1998, c. 44, a. 46.
1. Dans le présent code, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants signifient:
a)  «association de salariés» —un groupement de salariés constitué en syndicat professionnel, union, fraternité ou autrement et ayant pour buts l’étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et particulièrement la négociation et l’application de conventions collectives;
b)  «association accréditée» —l’association reconnue par décision de l’agent d’accréditation, du commissaire du travail ou du tribunal comme représentant de l’ensemble ou d’un groupe des salariés d’un employeur;
c)  «association d’employeurs» —un groupement d’employeurs ayant pour buts l’étude et la sauvegarde des intérêts économiques de ses membres et particulièrement l’assistance dans la négociation et l’application de conventions collectives;
d)  «convention collective» —une entente écrite relative aux conditions de travail conclue entre une ou plusieurs associations accréditées et un ou plusieurs employeurs ou associations d’employeurs;
e)  «différend» —une mésentente relative à la négociation ou au renouvellement d’une convention collective ou à sa revision par les parties en vertu d’une clause la permettant expressément;
f)  «grief» —toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective;
g)  «grève» —la cessation concertée de travail par un groupe de salariés;
h)  «lock-out» —le refus par un employeur de fournir du travail à un groupe de salariés à son emploi en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail ou de contraindre pareillement des salariés d’un autre employeur;
i)  «tribunal» —le tribunal institué par la présente loi;
j)  «ministre» —le ministre du Travail;
k)  «employeur» —quiconque, y compris Sa Majesté, fait exécuter un travail par un salarié;
l)  «salarié» —une personne qui travaille pour un employeur moyennant rémunération, cependant ce mot ne comprend pas:
1°  une personne qui, au jugement du commissaire du travail, est employée à titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l’employeur dans ses relations avec ses salariés;
2°  un administrateur ou officier d’une corporation, sauf si une personne agit à ce titre à l’égard de son employeur après avoir été désignée par les salariés ou une association accréditée;
3°  un fonctionnaire du gouvernement dont l’emploi est d’un caractère confidentiel au jugement du tribunal du travail ou aux termes d’une entente liant le gouvernement et les associations accréditées conformément au chapitre IV de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) qui sont parties à une convention collective qui autrement s’appliquerait à ce fonctionnaire; tel est l’emploi d’un conciliateur, d’un médiateur et d’un médiateur arbitre du ministère du Travail, d’un médiateur du Conseil des services essentiels, d’un agent d’accréditation ou d’un commissaire du travail visé dans la présente loi, du commissaire de l’industrie de la construction et de ses adjoints visés dans la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), d’un fonctionnaire du Conseil exécutif, du vérificateur général, de la Commission de la fonction publique, de l’Institut de recherche et d’information sur la rémunération, du cabinet d’un ministre ou d’un sous-ministre ou d’un fonctionnaire qui, dans un ministère ou un organisme du gouvernement, fait partie du service du personnel ou d’une direction du personnel;
3.1°  un fonctionnaire du ministère du Conseil exécutif sauf dans les cas que peut déterminer, par décret, le gouvernement;
3.2°  un fonctionnaire du Conseil du trésor sauf dans les cas que peut déterminer, par décret, le gouvernement;
4°  un substitut permanent du procureur général nommé en vertu de la Loi sur les substituts du procureur général (chapitre S-35);
5°  un membre de la Sûreté du Québec;
6°  un membre du personnel du directeur général des élections;
m)  (paragraphe abrogé);
n)  «exploitation forestière» —la coupe, le tronçonnement, l’écorçage en forêt, le charroyage, l’empilement, le flottage, le chargement et le transport routier du bois à l’exclusion de sa transformation en dehors de la forêt;
o)  «exploitant forestier» —un bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier consenti en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), un titulaire d’un permis d’intervention pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois délivré en vertu de cette loi ou un producteur forestier qui alimente une usine de transformation du bois à partir d’une forêt privée;
p)  «agent d’accréditation» —un agent d’accréditation nommé en vertu de l’article 23;
q)  «commissaire du travail» —un commissaire du travail nommé en vertu de l’article 23;
r)  «commissaire général du travail» —le commissaire général du travail nommé en vertu de l’article 23.
S. R. 1964, c. 141, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 76; 1968, c. 17, a. 97; 1969, c. 20, a. 10; 1969, c. 47, a. 2; 1969, c. 48, a. 1; 1969, c. 14, a. 18; 1971, c. 20, a. 66; 1971, c. 48, a. 161; 1972, c. 55, a. 173; 1972, c. 60, a. 29; 1977, c. 41, a. 1, a. 2; 1978, c. 15, a. 124; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 37, a. 1; 1982, c. 54, a. 52; 1982, c. 53, a. 56; 1983, c. 22, a. 1; 1983, c. 55, a. 138; 1984, c. 47, a. 26; 1985, c. 12, a. 82; 1986, c. 89, a. 50; 1986, c. 108, a. 242; 1988, c. 73, a. 72; 1990, c. 69, a. 1; 1993, c. 6, a. 1; 1994, c. 12, a. 66; 1994, c. 18, a. 33; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 35, a. 18; 1998, c. 46, a. 58.
1. Dans le présent code, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants signifient:
a)  «association de salariés» —un groupement de salariés constitué en syndicat professionnel, union, fraternité ou autrement et ayant pour buts l’étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et particulièrement la négociation et l’application de conventions collectives;
b)  «association accréditée» —l’association reconnue par décision de l’agent d’accréditation, du commissaire du travail ou du tribunal comme représentant de l’ensemble ou d’un groupe des salariés d’un employeur;
c)  «association d’employeurs» —un groupement d’employeurs ayant pour buts l’étude et la sauvegarde des intérêts économiques de ses membres et particulièrement l’assistance dans la négociation et l’application de conventions collectives;
d)  «convention collective» —une entente écrite relative aux conditions de travail conclue entre une ou plusieurs associations accréditées et un ou plusieurs employeurs ou associations d’employeurs;
e)  «différend» —une mésentente relative à la négociation ou au renouvellement d’une convention collective ou à sa revision par les parties en vertu d’une clause la permettant expressément;
f)  «grief» —toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective;
g)  «grève» —la cessation concertée de travail par un groupe de salariés;
h)  «lock-out» —le refus par un employeur de fournir du travail à un groupe de salariés à son emploi en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail ou de contraindre pareillement des salariés d’un autre employeur;
i)  «tribunal» —le tribunal institué par la présente loi;
j)  «ministre» —le ministre du Travail;
k)  «employeur» —quiconque, y compris Sa Majesté, fait exécuter un travail par un salarié;
l)  «salarié» —une personne qui travaille pour un employeur moyennant rémunération, cependant ce mot ne comprend pas:
1°  une personne qui, au jugement du commissaire du travail, est employée à titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l’employeur dans ses relations avec ses salariés;
2°  un administrateur ou officier d’une corporation, sauf si une personne agit à ce titre à l’égard de son employeur après avoir été désignée par les salariés ou une association accréditée;
3°  un fonctionnaire du gouvernement dont l’emploi est d’un caractère confidentiel au jugement du tribunal du travail ou aux termes d’une entente liant le gouvernement et les associations accréditées conformément au chapitre IV de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) qui sont parties à une convention collective qui autrement s’appliquerait à ce fonctionnaire; tel est l’emploi d’un conciliateur, d’un médiateur et d’un médiateur arbitre du ministère du Travail, d’un médiateur du Conseil des services essentiels, d’un agent d’accréditation ou d’un commissaire du travail visé dans la présente loi, du commissaire de la construction ou du commissaire au placement et de ses adjoints visés dans la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), d’un fonctionnaire du Conseil exécutif, du vérificateur général, de la Commission de la fonction publique, de l’Institut de recherche et d’information sur la rémunération, du cabinet d’un ministre ou d’un sous-ministre ou d’un fonctionnaire qui, dans un ministère ou un organisme du gouvernement, fait partie du service du personnel ou d’une direction du personnel;
3.1°  un fonctionnaire du ministère du Conseil exécutif sauf dans les cas que peut déterminer, par décret, le gouvernement;
3.2°  un fonctionnaire du Conseil du trésor sauf dans les cas que peut déterminer, par décret, le gouvernement;
4°  un substitut permanent du procureur général nommé en vertu de la Loi sur les substituts du procureur général (chapitre S-35);
5°  un membre de la Sûreté du Québec;
6°  un membre du personnel du directeur général des élections;
m)  (paragraphe abrogé);
n)  «exploitation forestière» —la coupe, le tronçonnement, l’écorçage en forêt, le charroyage, l’empilement, le flottage, le chargement et le transport routier du bois à l’exclusion de sa transformation en dehors de la forêt;
o)  «exploitant forestier» —un bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier consenti en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), un titulaire d’un permis d’intervention pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois délivré en vertu de cette loi ou un producteur forestier qui alimente une usine de transformation du bois à partir d’une forêt privée;
p)  «agent d’accréditation» —un agent d’accréditation nommé en vertu de l’article 23;
q)  «commissaire du travail» —un commissaire du travail nommé en vertu de l’article 23;
r)  «commissaire général du travail» —le commissaire général du travail nommé en vertu de l’article 23.
S. R. 1964, c. 141, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 76; 1968, c. 17, a. 97; 1969, c. 20, a. 10; 1969, c. 47, a. 2; 1969, c. 48, a. 1; 1969, c. 14, a. 18; 1971, c. 20, a. 66; 1971, c. 48, a. 161; 1972, c. 55, a. 173; 1972, c. 60, a. 29; 1977, c. 41, a. 1, a. 2; 1978, c. 15, a. 124; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 37, a. 1; 1982, c. 54, a. 52; 1982, c. 53, a. 56; 1983, c. 22, a. 1; 1983, c. 55, a. 138; 1984, c. 47, a. 26; 1985, c. 12, a. 82; 1986, c. 89, a. 50; 1986, c. 108, a. 242; 1988, c. 73, a. 72; 1990, c. 69, a. 1; 1993, c. 6, a. 1; 1994, c. 12, a. 66; 1994, c. 18, a. 33; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 35, a. 18.
1. Dans le présent code, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants signifient:
a)  «association de salariés» —un groupement de salariés constitué en syndicat professionnel, union, fraternité ou autrement et ayant pour buts l’étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et particulièrement la négociation et l’application de conventions collectives;
b)  «association accréditée» —l’association reconnue par décision de l’agent d’accréditation, du commissaire du travail ou du tribunal comme représentant de l’ensemble ou d’un groupe des salariés d’un employeur;
c)  «association d’employeurs» —un groupement d’employeurs ayant pour buts l’étude et la sauvegarde des intérêts économiques de ses membres et particulièrement l’assistance dans la négociation et l’application de conventions collectives;
d)  «convention collective» —une entente écrite relative aux conditions de travail conclue entre une ou plusieurs associations accréditées et un ou plusieurs employeurs ou associations d’employeurs;
e)  «différend» —une mésentente relative à la négociation ou au renouvellement d’une convention collective ou à sa revision par les parties en vertu d’une clause la permettant expressément;
f)  «grief» —toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective;
g)  «grève» —la cessation concertée de travail par un groupe de salariés;
h)  «lock-out» —le refus par un employeur de fournir du travail à un groupe de salariés à son emploi en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail ou de contraindre pareillement des salariés d’un autre employeur;
i)  «tribunal» —le tribunal institué par la présente loi;
j)  «ministre» —le ministre de l’Emploi;
k)  «employeur» —quiconque, y compris Sa Majesté, fait exécuter un travail par un salarié;
l)  «salarié» —une personne qui travaille pour un employeur moyennant rémunération, cependant ce mot ne comprend pas:
1°  une personne qui, au jugement du commissaire du travail, est employée à titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l’employeur dans ses relations avec ses salariés;
2°  un administrateur ou officier d’une corporation, sauf si une personne agit à ce titre à l’égard de son employeur après avoir été désignée par les salariés ou une association accréditée;
3°  un fonctionnaire du gouvernement dont l’emploi est d’un caractère confidentiel au jugement du tribunal du travail ou aux termes d’une entente liant le gouvernement et les associations accréditées conformément au chapitre IV de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) qui sont parties à une convention collective qui autrement s’appliquerait à ce fonctionnaire; tel est l’emploi d’un conciliateur, d’un médiateur et d’un médiateur arbitre du ministère de l’Emploi, d’un médiateur du Conseil des services essentiels, d’un agent d’accréditation ou d’un commissaire du travail visé dans la présente loi, du commissaire de la construction ou du commissaire au placement et de ses adjoints visés dans la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), d’un fonctionnaire du Conseil exécutif, du vérificateur général, de la Commission de la fonction publique, de l’Office des ressources humaines, de l’Institut de recherche et d’information sur la rémunération, du cabinet d’un ministre ou d’un sous-ministre ou d’un fonctionnaire qui, dans un ministère ou un organisme du gouvernement, fait partie du service du personnel ou d’une direction du personnel;
3.1°  un fonctionnaire du ministère du Conseil exécutif sauf dans les cas que peut déterminer, par décret, le gouvernement;
3.2°  un fonctionnaire du Conseil du trésor sauf dans les cas que peut déterminer, par décret, le gouvernement;
4°  un substitut permanent du procureur général nommé en vertu de la Loi sur les substituts du procureur général (chapitre S-35);
5°  un membre de la Sûreté du Québec;
6°  un membre du personnel du directeur général des élections;
m)  (paragraphe abrogé);
n)  «exploitation forestière» —la coupe, le tronçonnement, l’écorçage en forêt, le charroyage, l’empilement, le flottage, le chargement et le transport routier du bois à l’exclusion de sa transformation en dehors de la forêt;
o)  «exploitant forestier» —un bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier consenti en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), un titulaire d’un permis d’intervention pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois délivré en vertu de cette loi ou un producteur forestier qui alimente une usine de transformation du bois à partir d’une forêt privée;
p)  «agent d’accréditation» —un agent d’accréditation nommé en vertu de l’article 23;
q)  «commissaire du travail» —un commissaire du travail nommé en vertu de l’article 23;
r)  «commissaire général du travail» —le commissaire général du travail nommé en vertu de l’article 23.
S. R. 1964, c. 141, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 76; 1968, c. 17, a. 97; 1969, c. 20, a. 10; 1969, c. 47, a. 2; 1969, c. 48, a. 1; 1969, c. 14, a. 18; 1971, c. 20, a. 66; 1971, c. 48, a. 161; 1972, c. 55, a. 173; 1972, c. 60, a. 29; 1977, c. 41, a. 1, a. 2; 1978, c. 15, a. 124; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 37, a. 1; 1982, c. 54, a. 52; 1982, c. 53, a. 56; 1983, c. 22, a. 1; 1983, c. 55, a. 138; 1984, c. 47, a. 26; 1985, c. 12, a. 82; 1986, c. 89, a. 50; 1986, c. 108, a. 242; 1988, c. 73, a. 72; 1990, c. 69, a. 1; 1993, c. 6, a. 1; 1994, c. 12, a. 66; 1994, c. 18, a. 33.
1. Dans le présent code, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants signifient:
a)  «association de salariés» —un groupement de salariés constitué en syndicat professionnel, union, fraternité ou autrement et ayant pour buts l’étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et particulièrement la négociation et l’application de conventions collectives;
b)  «association accréditée» —l’association reconnue par décision de l’agent d’accréditation, du commissaire du travail ou du tribunal comme représentant de l’ensemble ou d’un groupe des salariés d’un employeur;
c)  «association d’employeurs» —un groupement d’employeurs ayant pour buts l’étude et la sauvegarde des intérêts économiques de ses membres et particulièrement l’assistance dans la négociation et l’application de conventions collectives;
d)  «convention collective» —une entente écrite relative aux conditions de travail conclue entre une ou plusieurs associations accréditées et un ou plusieurs employeurs ou associations d’employeurs;
e)  «différend» —une mésentente relative à la négociation ou au renouvellement d’une convention collective ou à sa revision par les parties en vertu d’une clause la permettant expressément;
f)  «grief» —toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective;
g)  «grève» —la cessation concertée de travail par un groupe de salariés;
h)  «lock-out» —le refus par un employeur de fournir du travail à un groupe de salariés à son emploi en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail ou de contraindre pareillement des salariés d’un autre employeur;
i)  «tribunal» —le tribunal institué par la présente loi;
j)  «ministre» —le ministre du Travail;
k)  «employeur» —quiconque, y compris Sa Majesté, fait exécuter un travail par un salarié;
l)  «salarié» —une personne qui travaille pour un employeur moyennant rémunération, cependant ce mot ne comprend pas:
1°  une personne qui, au jugement du commissaire du travail, est employée à titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l’employeur dans ses relations avec ses salariés;
2°  un administrateur ou officier d’une corporation, sauf si une personne agit à ce titre à l’égard de son employeur après avoir été désignée par les salariés ou une association accréditée;
3°  un fonctionnaire du gouvernement dont l’emploi est d’un caractère confidentiel au jugement du tribunal du travail ou aux termes d’une entente liant le gouvernement et les associations accréditées conformément au chapitre IV de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) qui sont parties à une convention collective qui autrement s’appliquerait à ce fonctionnaire; tel est l’emploi d’un conciliateur, d’un médiateur et d’un médiateur arbitre du ministère du Travail, d’un médiateur du Conseil des services essentiels, d’un agent d’accréditation ou d’un commissaire du travail visé dans la présente loi, du commissaire de la construction ou du commissaire au placement et de ses adjoints visés dans la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), d’un fonctionnaire du Conseil exécutif, du Conseil du trésor, du vérificateur général, de la Commission de la fonction publique, de l’Office des ressources humaines, de l’Institut de recherche et d’information sur la rémunération, du cabinet d’un ministre ou d’un sous-ministre ou d’un fonctionnaire qui, dans un ministère ou un organisme du gouvernement, fait partie du service du personnel ou d’une direction du personnel;
3.1°  un fonctionnaire du ministère du Conseil exécutif sauf dans les cas que peut déterminer, par décret, le gouvernement;
4°  un substitut permanent du procureur général nommé en vertu de la Loi sur les substituts du procureur général (chapitre S-35);
5°  un membre de la Sûreté du Québec;
6°  un membre du personnel du directeur général des élections;
m)  (paragraphe abrogé);
n)  «exploitation forestière» —la coupe, le tronçonnement, l’écorçage en forêt, le charroyage, l’empilement, le flottage, le chargement et le transport routier du bois à l’exclusion de sa transformation en dehors de la forêt;
o)  «exploitant forestier» —un bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier consenti en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), un titulaire d’un permis d’intervention pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois délivré en vertu de cette loi ou un producteur forestier qui alimente une usine de transformation du bois à partir d’une forêt privée;
p)  «agent d’accréditation» —un agent d’accréditation nommé en vertu de l’article 23;
q)  «commissaire du travail» —un commissaire du travail nommé en vertu de l’article 23;
r)  «commissaire général du travail» —le commissaire général du travail nommé en vertu de l’article 23.
S. R. 1964, c. 141, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 76; 1968, c. 17, a. 97; 1969, c. 20, a. 10; 1969, c. 47, a. 2; 1969, c. 48, a. 1; 1969, c. 14, a. 18; 1971, c. 20, a. 66; 1971, c. 48, a. 161; 1972, c. 55, a. 173; 1972, c. 60, a. 29; 1977, c. 41, a. 1, a. 2; 1978, c. 15, a. 124; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 37, a. 1; 1982, c. 54, a. 52; 1982, c. 53, a. 56; 1983, c. 22, a. 1; 1983, c. 55, a. 138; 1984, c. 47, a. 26; 1985, c. 12, a. 82; 1986, c. 89, a. 50; 1986, c. 108, a. 242; 1988, c. 73, a. 72; 1990, c. 69, a. 1; 1993, c. 6, a. 1.
1. Dans le présent code, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants signifient:
a)  «association de salariés» —un groupement de salariés constitué en syndicat professionnel, union, fraternité ou autrement et ayant pour buts l’étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et particulièrement la négociation et l’application de conventions collectives;
b)  «association accréditée» —l’association reconnue par décision de l’agent d’accréditation, du commissaire du travail ou du tribunal comme représentant de l’ensemble ou d’un groupe des salariés d’un employeur;
c)  «association d’employeurs» —un groupement d’employeurs ayant pour buts l’étude et la sauvegarde des intérêts économiques de ses membres et particulièrement l’assistance dans la négociation et l’application de conventions collectives;
d)  «convention collective» —une entente écrite relative aux conditions de travail conclue entre une ou plusieurs associations accréditées et un ou plusieurs employeurs ou associations d’employeurs;
e)  «différend» —une mésentente relative à la négociation ou au renouvellement d’une convention collective ou à sa revision par les parties en vertu d’une clause la permettant expressément;
f)  «grief» —toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective;
g)  «grève» —la cessation concertée de travail par un groupe de salariés;
h)  «lock-out» —le refus par un employeur de fournir du travail à un groupe de salariés à son emploi en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail ou de contraindre pareillement des salariés d’un autre employeur;
i)  «tribunal» —le tribunal institué par la présente loi;
j)  «ministre» —le ministre du Travail;
k)  «employeur» —quiconque, y compris Sa Majesté, fait exécuter un travail par un salarié;
l)  «salarié» —une personne qui travaille pour un employeur moyennant rémunération, cependant ce mot ne comprend pas:
1°  une personne qui, au jugement du commissaire du travail, est employée à titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l’employeur dans ses relations avec ses salariés;
2°  un administrateur ou officier d’une corporation, sauf si une personne agit à ce titre à l’égard de son employeur après avoir été désignée par les salariés ou une association accréditée;
3°  un fonctionnaire du gouvernement dont l’emploi est d’un caractère confidentiel au jugement du tribunal du travail ou aux termes d’une entente liant le gouvernement et les associations accréditées conformément au chapitre IV de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) qui sont parties à une convention collective qui autrement s’appliquerait à ce fonctionnaire; tel est l’emploi d’un conciliateur, d’un médiateur et d’un médiateur arbitre du ministère du Travail, d’un agent d’accréditation ou d’un commissaire du travail visé dans la présente loi, du commissaire de la construction ou du commissaire au placement et de ses adjoints visés dans la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), d’un fonctionnaire du Conseil exécutif, du Conseil du trésor, du vérificateur général, de la Commission de la fonction publique, de l’Office des ressources humaines, de l’Institut de recherche et d’information sur la rémunération, du cabinet d’un ministre ou d’un sous-ministre ou d’un fonctionnaire qui, dans un ministère ou un organisme du gouvernement, fait partie du service du personnel ou d’une direction du personnel;
3.1°  un fonctionnaire du ministère du Conseil exécutif sauf dans les cas que peut déterminer, par décret, le gouvernement;
4°  un substitut permanent du procureur général nommé en vertu de la Loi sur les substituts du procureur général (chapitre S-35);
5°  un membre de la Sûreté du Québec;
6°  un membre du personnel du directeur général des élections;
m)  (paragraphe abrogé);
n)  «exploitation forestière» —la coupe, le tronçonnement, l’écorçage en forêt, le charroyage, l’empilement, le flottage, le chargement et le transport routier du bois à l’exclusion de sa transformation en dehors de la forêt;
o)  «exploitant forestier» —un bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier consenti en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), un titulaire d’un permis d’intervention pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois délivré en vertu de cette loi ou un producteur forestier qui alimente une usine de transformation du bois à partir d’une forêt privée;
p)  «agent d’accréditation» —un agent d’accréditation nommé en vertu de l’article 23;
q)  «commissaire du travail» —un commissaire du travail nommé en vertu de l’article 23;
r)  «commissaire général du travail» —le commissaire général du travail nommé en vertu de l’article 23.
S. R. 1964, c. 141, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 76; 1968, c. 17, a. 97; 1969, c. 20, a. 10; 1969, c. 47, a. 2; 1969, c. 48, a. 1; 1969, c. 14, a. 18; 1971, c. 20, a. 66; 1971, c. 48, a. 161; 1972, c. 55, a. 173; 1972, c. 60, a. 29; 1977, c. 41, a. 1, a. 2; 1978, c. 15, a. 124; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 37, a. 1; 1982, c. 54, a. 52; 1982, c. 53, a. 56; 1983, c. 22, a. 1; 1983, c. 55, a. 138; 1984, c. 47, a. 26; 1985, c. 12, a. 82; 1986, c. 89, a. 50; 1986, c. 108, a. 242; 1988, c. 73, a. 72; 1990, c. 69, a. 1.
1. Dans le présent code, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants signifient:
a)  «association de salariés» —un groupement de salariés constitué en syndicat professionnel, union, fraternité ou autrement et ayant pour buts l’étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et particulièrement la négociation et l’application de conventions collectives;
b)  «association accréditée» —l’association reconnue par décision de l’agent d’accréditation, du commissaire du travail ou du tribunal comme représentant de l’ensemble ou d’un groupe des salariés d’un employeur;
c)  «association d’employeurs» —un groupement d’employeurs ayant pour buts l’étude et la sauvegarde des intérêts économiques de ses membres et particulièrement l’assistance dans la négociation et l’application de conventions collectives;
d)  «convention collective» —une entente écrite relative aux conditions de travail conclue entre une ou plusieurs associations accréditées et un ou plusieurs employeurs ou associations d’employeurs;
e)  «différend» —une mésentente relative à la négociation ou au renouvellement d’une convention collective ou à sa revision par les parties en vertu d’une clause la permettant expressément;
f)  «grief» —toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective;
g)  «grève» —la cessation concertée de travail par un groupe de salariés;
h)  «lock-out» —le refus par un employeur de fournir du travail à un groupe de salariés à son emploi en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail ou de contraindre pareillement des salariés d’un autre employeur;
i)  «tribunal» —le tribunal institué par la présente loi;
j)  «ministre» —le ministre du Travail;
k)  «employeur» —quiconque, y compris Sa Majesté, fait exécuter un travail par un salarié;
l)  «salarié» —une personne qui travaille pour un employeur moyennant rémunération, cependant ce mot ne comprend pas:
1°  une personne qui, au jugement du commissaire du travail, est employée à titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l’employeur dans ses relations avec ses salariés;
2°  un administrateur ou officier d’une corporation, sauf si une personne agit à ce titre à l’égard de son employeur après avoir été désignée par les salariés ou une association accréditée;
3°  un fonctionnaire du gouvernement dont l’emploi est d’un caractère confidentiel au jugement du tribunal du travail ou aux termes d’une entente liant le gouvernement et les associations accréditées conformément au chapitre IV de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) qui sont parties à une convention collective qui autrement s’appliquerait à ce fonctionnaire; tel est l’emploi d’un conciliateur, d’un médiateur et d’un médiateur arbitre du ministère du Travail, d’un agent d’accréditation ou d’un commissaire du travail visé dans la présente loi, du commissaire de la construction ou du commissaire au placement et de ses adjoints visés dans la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), d’un fonctionnaire du Conseil exécutif, du Conseil du trésor, du vérificateur général, de la Commission de la fonction publique, de l’Office des ressources humaines, de l’Institut de recherche et d’information sur la rémunération, du cabinet d’un ministre ou d’un sous-ministre ou d’un fonctionnaire qui, dans un ministère ou un organisme du gouvernement, fait partie du service du personnel ou d’une direction du personnel;
4°  un substitut permanent du procureur général nommé en vertu de la Loi sur les substituts du procureur général (chapitre S-35);
5°  un membre de la Sûreté du Québec;
6°  un membre du personnel du directeur général des élections;
m)  (paragraphe abrogé);
n)  «exploitation forestière» —la coupe, le tronçonnement, l’écorçage en forêt, le charroyage, l’empilement, le flottage, le chargement et le transport routier du bois à l’exclusion de sa transformation en dehors de la forêt;
o)  «exploitant forestier» —un bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier consenti en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), un titulaire d’un permis d’intervention pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois délivré en vertu de cette loi ou un producteur forestier qui alimente une usine de transformation du bois à partir d’une forêt privée;
p)  «agent d’accréditation» —un agent d’accréditation nommé en vertu de l’article 23;
q)  «commissaire du travail» —un commissaire du travail nommé en vertu de l’article 23;
r)  «commissaire général du travail» —le commissaire général du travail nommé en vertu de l’article 23.
S. R. 1964, c. 141, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 76; 1968, c. 17, a. 97; 1969, c. 20, a. 10; 1969, c. 47, a. 2; 1969, c. 48, a. 1; 1969, c. 14, a. 18; 1971, c. 20, a. 66; 1971, c. 48, a. 161; 1972, c. 55, a. 173; 1972, c. 60, a. 29; 1977, c. 41, a. 1, a. 2; 1978, c. 15, a. 124; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 37, a. 1; 1982, c. 54, a. 52; 1982, c. 53, a. 56; 1983, c. 22, a. 1; 1983, c. 55, a. 138; 1984, c. 47, a. 26; 1985, c. 12, a. 82; 1986, c. 89, a. 50; 1986, c. 108, a. 242; 1988, c. 73, a. 72.
1. Dans le présent code, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants signifient:
a)  «association de salariés» —un groupement de salariés constitué en syndicat professionnel, union, fraternité ou autrement et ayant pour buts l’étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et particulièrement la négociation et l’application de conventions collectives;
b)  «association accréditée» —l’association reconnue par décision de l’agent d’accréditation, du commissaire du travail ou du tribunal comme représentant de l’ensemble ou d’un groupe des salariés d’un employeur;
c)  «association d’employeurs» —un groupement d’employeurs ayant pour buts l’étude et la sauvegarde des intérêts économiques de ses membres et particulièrement l’assistance dans la négociation et l’application de conventions collectives;
d)  «convention collective» —une entente écrite relative aux conditions de travail conclue entre une ou plusieurs associations accréditées et un ou plusieurs employeurs ou associations d’employeurs;
e)  «différend» —une mésentente relative à la négociation ou au renouvellement d’une convention collective ou à sa revision par les parties en vertu d’une clause la permettant expressément;
f)  «grief» —toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective;
g)  «grève» —la cessation concertée de travail par un groupe de salariés;
h)  «lock-out» —le refus par un employeur de fournir du travail à un groupe de salariés à son emploi en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail ou de contraindre pareillement des salariés d’un autre employeur;
i)  «tribunal» —le tribunal institué par la présente loi;
j)  «ministre» —le ministre du Travail;
k)  «employeur» —quiconque, y compris Sa Majesté, fait exécuter un travail par un salarié;
l)  «salarié» —une personne qui travaille pour un employeur moyennant rémunération, cependant ce mot ne comprend pas:
1°  une personne qui, au jugement du commissaire du travail, est employée à titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l’employeur dans ses relations avec ses salariés;
2°  un administrateur ou officier d’une corporation, sauf si une personne agit à ce titre à l’égard de son employeur après avoir été désignée par les salariés ou une association accréditée;
3°  un fonctionnaire du gouvernement dont l’emploi est d’un caractère confidentiel au jugement du tribunal du travail ou aux termes d’une entente liant le gouvernement et les associations accréditées conformément au chapitre IV de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) qui sont parties à une convention collective qui autrement s’appliquerait à ce fonctionnaire; tel est l’emploi d’un conciliateur, d’un médiateur et d’un médiateur arbitre du ministère du Travail, d’un agent d’accréditation ou d’un commissaire du travail visé dans la présente loi, du commissaire de la construction ou du commissaire au placement et de ses adjoints visés dans la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), d’un fonctionnaire du Conseil exécutif, du Conseil du trésor, du vérificateur général, de la Commission de la fonction publique, de l’Office des ressources humaines, de l’Institut de recherche et d’information sur la rémunération, du cabinet d’un ministre ou d’un sous-ministre ou d’un fonctionnaire qui, dans un ministère ou un organisme du gouvernement, fait partie du service du personnel ou d’une direction du personnel;
4°  un substitut permanent du procureur général nommé en vertu de la Loi sur les substituts du procureur général (chapitre S-35);
5°  un membre de la Sûreté du Québec;
6°  un membre du personnel du directeur général des élections;
m)  (paragraphe abrogé);
n)  «exploitation forestière» —la coupe, le tronçonnement, l’écorçage en forêt, le charroyage, l’empilement, le flottage, le chargement et le transport routier du bois à l’exclusion de sa transformation en dehors de la forêt;
o)  «exploitant forestier» —un titulaire d’un permis d’intervention pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois délivré en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) ou un producteur forestier qui alimente une usine de transformation du bois à partir d’une forêt privée;
p)  «agent d’accréditation» —un agent d’accréditation nommé en vertu de l’article 23;
q)  «commissaire du travail» —un commissaire du travail nommé en vertu de l’article 23;
r)  «commissaire général du travail» —le commissaire général du travail nommé en vertu de l’article 23.
S. R. 1964, c. 141, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 76; 1968, c. 17, a. 97; 1969, c. 20, a. 10; 1969, c. 47, a. 2; 1969, c. 48, a. 1; 1969, c. 14, a. 18; 1971, c. 20, a. 66; 1971, c. 48, a. 161; 1972, c. 55, a. 173; 1972, c. 60, a. 29; 1977, c. 41, a. 1, a. 2; 1978, c. 15, a. 124; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 37, a. 1; 1982, c. 54, a. 52; 1982, c. 53, a. 56; 1983, c. 22, a. 1; 1983, c. 55, a. 138; 1984, c. 47, a. 26; 1985, c. 12, a. 82; 1986, c. 89, a. 50; 1986, c. 108, a. 242.
1. Dans le présent code, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants signifient:
a)  «association de salariés» —un groupement de salariés constitué en syndicat professionnel, union, fraternité ou autrement et ayant pour buts l’étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et particulièrement la négociation et l’application de conventions collectives;
b)  «association accréditée» —l’association reconnue par décision de l’agent d’accréditation, du commissaire du travail ou du tribunal comme représentant de l’ensemble ou d’un groupe des salariés d’un employeur;
c)  «association d’employeurs» —un groupement d’employeurs ayant pour buts l’étude et la sauvegarde des intérêts économiques de ses membres et particulièrement l’assistance dans la négociation et l’application de conventions collectives;
d)  «convention collective» —une entente écrite relative aux conditions de travail conclue entre une ou plusieurs associations accréditées et un ou plusieurs employeurs ou associations d’employeurs;
e)  «différend» —une mésentente relative à la négociation ou au renouvellement d’une convention collective ou à sa revision par les parties en vertu d’une clause la permettant expressément;
f)  «grief» —toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective;
g)  «grève» —la cessation concertée de travail par un groupe de salariés;
h)  «lock-out» —le refus par un employeur de fournir du travail à un groupe de salariés à son emploi en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail ou de contraindre pareillement des salariés d’un autre employeur;
i)  «tribunal» —le tribunal institué par la présente loi;
j)  «ministre» —le ministre du Travail;
k)  «employeur» —quiconque, y compris Sa Majesté, fait exécuter un travail par un salarié;
l)  «salarié» —une personne qui travaille pour un employeur moyennant rémunération, cependant ce mot ne comprend pas:
1°  une personne qui, au jugement du commissaire du travail, est employée à titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l’employeur dans ses relations avec ses salariés;
2°  un administrateur ou officier d’une corporation, sauf si une personne agit à ce titre à l’égard de son employeur après avoir été désignée par les salariés ou une association accréditée;
3°  un fonctionnaire du gouvernement dont l’emploi est d’un caractère confidentiel au jugement du tribunal du travail ou aux termes d’une entente liant le gouvernement et les associations accréditées conformément au chapitre IV de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) qui sont parties à une convention collective qui autrement s’appliquerait à ce fonctionnaire; tel est l’emploi d’un conciliateur, d’un médiateur et d’un médiateur arbitre du ministère du Travail, d’un agent d’accréditation ou d’un commissaire du travail visé dans la présente loi, du commissaire de la construction ou du commissaire au placement et de ses adjoints visés dans la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), d’un fonctionnaire du Conseil exécutif, du Conseil du trésor, du vérificateur général, de la Commission de la fonction publique, de l’Office des ressources humaines, de l’Institut de recherche et d’information sur la rémunération, du cabinet d’un ministre ou d’un sous-ministre ou d’un fonctionnaire qui, dans un ministère ou un organisme du gouvernement, fait partie du service du personnel ou d’une direction du personnel;
4°  un substitut permanent du procureur général nommé en vertu de la Loi sur les substituts du procureur général (chapitre S-35);
5°  un membre de la Sûreté du Québec;
6°  un membre du personnel du directeur général des élections;
m)  (paragraphe abrogé);
n)  «exploitation forestière» —la coupe, le tronçonnement, l’écorçage en forêt, le charroyage, l’empilement, le flottage, le chargement et le transport routier du bois à l’exclusion de sa transformation en dehors de la forêt;
o)  «concessionnaire forestier» —le détenteur du droit de coupe de bois ou le propriétaire du fond ou le détenteur du permis de coupe lorsqu’il n’a pas cédé le droit de coupe à un tiers;
p)  «agent d’accréditation» —un agent d’accréditation nommé en vertu de l’article 23;
q)  «commissaire du travail» —un commissaire du travail nommé en vertu de l’article 23;
r)  «commissaire général du travail» —le commissaire général du travail nommé en vertu de l’article 23.
S. R. 1964, c. 141, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 76; 1968, c. 17, a. 97; 1969, c. 20, a. 10; 1969, c. 47, a. 2; 1969, c. 48, a. 1; 1969, c. 14, a. 18; 1971, c. 20, a. 66; 1971, c. 48, a. 161; 1972, c. 55, a. 173; 1972, c. 60, a. 29; 1977, c. 41, a. 1, a. 2; 1978, c. 15, a. 124; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 37, a. 1; 1982, c. 54, a. 52; 1982, c. 53, a. 56; 1983, c. 22, a. 1; 1983, c. 55, a. 138; 1984, c. 47, a. 26; 1985, c. 12, a. 82; 1986, c. 89, a. 50.
1. Dans le présent code, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants signifient:
a)  «association de salariés» —un groupement de salariés constitué en syndicat professionnel, union, fraternité ou autrement et ayant pour buts l’étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et particulièrement la négociation et l’application de conventions collectives;
b)  «association accréditée» —l’association reconnue par décision de l’agent d’accréditation, du commissaire du travail ou du tribunal comme représentant de l’ensemble ou d’un groupe des salariés d’un employeur;
c)  «association d’employeurs» —un groupement d’employeurs ayant pour buts l’étude et la sauvegarde des intérêts économiques de ses membres et particulièrement l’assistance dans la négociation et l’application de conventions collectives;
d)  «convention collective» —une entente écrite relative aux conditions de travail conclue entre une ou plusieurs associations accréditées et un ou plusieurs employeurs ou associations d’employeurs;
e)  «différend» —une mésentente relative à la négociation ou au renouvellement d’une convention collective ou à sa revision par les parties en vertu d’une clause la permettant expressément;
f)  «grief» —toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective;
g)  «grève» —la cessation concertée de travail par un groupe de salariés;
h)  «lock-out» —le refus par un employeur de fournir du travail à un groupe de salariés à son emploi en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail ou de contraindre pareillement des salariés d’un autre employeur;
i)  «tribunal» —le tribunal institué par la présente loi;
j)  «ministre» —le ministre du Travail;
k)  «employeur» —quiconque, y compris Sa Majesté, fait exécuter un travail par un salarié;
l)  «salarié» —une personne qui travaille pour un employeur moyennant rémunération, cependant ce mot ne comprend pas:
1°  une personne qui, au jugement du commissaire du travail, est employée à titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l’employeur dans ses relations avec ses salariés;
2°  un administrateur ou officier d’une corporation, sauf si une personne agit à ce titre à l’égard de son employeur après avoir été désignée par les salariés ou une association accréditée;
3°  un fonctionnaire du gouvernement dont l’emploi est d’un caractère confidentiel au jugement du tribunal du travail ou aux termes d’une entente liant le gouvernement et les associations accréditées conformément au chapitre IV de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) qui sont parties à une convention collective qui autrement s’appliquerait à ce fonctionnaire; tel est l’emploi d’un conciliateur, d’un médiateur et d’un médiateur arbitre du ministère du Travail, d’un agent d’accréditation ou d’un commissaire du travail visé dans la présente loi, du commissaire de la construction ou du commissaire au placement et de ses adjoints visés dans la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), d’un fonctionnaire du Conseil exécutif, du Conseil du trésor, du vérificateur général, de la Commission de la fonction publique, de l’Office des ressources humaines, de l’Institut de recherche et d’information sur la rémunération, du cabinet d’un ministre ou d’un sous-ministre ou d’un fonctionnaire qui, dans un ministère ou un organisme du gouvernement, fait partie du service du personnel ou d’une direction du personnel;
4°  un substitut permanent du procureur général nommé en vertu de la Loi sur les substituts du procureur général (chapitre S-35);
5°  un membre de la Sûreté du Québec;
6°  un membre du personnel du directeur général des élections;
m)  (paragraphe abrogé);
n)  «exploitation forestière» —la coupe, le tronçonnement, l’écorçage en forêt, le charroyage, l’empilement, le flottage, le chargement et le transport routier du bois à l’exclusion de sa transformation en dehors de la forêt;
o)  «concessionnaire forestier» —le détenteur du droit de coupe de bois ou le propriétaire du fond ou le détenteur du permis de coupe lorsqu’il n’a pas cédé le droit de coupe à un tiers;
p)  «agent d’accréditation» —un agent d’accréditation nommé en vertu de l’article 23;
q)  «commissaire du travail» —un commissaire du travail nommé en vertu de l’article 23;
r)  «commissaire général du travail» —le commissaire général du travail nommé en vertu de l’article 23.
S. R. 1964, c. 141, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 76; 1968, c. 17, a. 97; 1969, c. 20, a. 10; 1969, c. 47, a. 2; 1969, c. 48, a. 1; 1969, c. 14, a. 18; 1971, c. 20, a. 66; 1971, c. 48, a. 161; 1972, c. 55, a. 173; 1972, c. 60, a. 29; 1977, c. 41, a. 1, a. 2; 1978, c. 15, a. 124; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 37, a. 1; 1982, c. 54, a. 52; 1982, c. 53, a. 56; 1983, c. 22, a. 1; 1983, c. 55, a. 138; 1984, c. 47, a. 26; 1985, c. 12, a. 82.
1. Dans le présent code, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants signifient:
a)  «association de salariés» —un groupement de salariés constitué en syndicat professionnel, union, fraternité ou autrement et ayant pour buts l’étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et particulièrement la négociation et l’application de conventions collectives;
b)  «association accréditée» —l’association reconnue par décision de l’agent d’accréditation, du commissaire du travail ou du tribunal comme représentant de l’ensemble ou d’un groupe des salariés d’un employeur;
c)  «association d’employeurs» —un groupement d’employeurs ayant pour buts l’étude et la sauvegarde des intérêts économiques de ses membres et particulièrement l’assistance dans la négociation et l’application de conventions collectives;
d)  «convention collective» —une entente écrite relative aux conditions de travail conclue entre une ou plusieurs associations accréditées et un ou plusieurs employeurs ou associations d’employeurs;
e)  «différend» —une mésentente relative à la négociation ou au renouvellement d’une convention collective ou à sa revision par les parties en vertu d’une clause la permettant expressément;
f)  «grief» —toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective;
g)  «grève» —la cessation concertée de travail par un groupe de salariés;
h)  «lock-out» —le refus par un employeur de fournir du travail à un groupe de salariés à son emploi en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail ou de contraindre pareillement des salariés d’un autre employeur;
i)  «tribunal» —le tribunal institué par la présente loi;
j)  «ministre» —le ministre du Travail;
k)  «employeur» —quiconque, y compris Sa Majesté, fait exécuter un travail par un salarié;
l)  «salarié» —une personne qui travaille pour un employeur moyennant rémunération, cependant ce mot ne comprend pas:
1°  une personne qui, au jugement du commissaire du travail, est employée à titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l’employeur dans ses relations avec ses salariés;
2°  un administrateur ou officier d’une corporation, sauf si une personne agit à ce titre à l’égard de son employeur après avoir été désignée par les salariés ou une association accréditée;
3°  un fonctionnaire du gouvernement dont l’emploi est d’un caractère confidentiel au jugement du tribunal du travail ou aux termes d’une entente liant le gouvernement et les associations accréditées conformément au chapitre IV de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) qui sont parties à une convention collective qui autrement s’appliquerait à ce fonctionnaire; tel est l’emploi d’un conciliateur du ministère du Travail, d’un agent d’accréditation ou d’un commissaire du travail visé dans la présente loi, du commissaire de la construction ou du commissaire au placement et de ses adjoints visés dans la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), d’un fonctionnaire du Conseil exécutif, du Conseil du trésor, du vérificateur général, de la Commission de la fonction publique, de l’Office des ressources humaines, du cabinet d’un ministre ou d’un sous-ministre ou d’un fonctionnaire qui, dans un ministère ou un organisme du gouvernement, fait partie du service du personnel ou d’une direction du personnel;
4°  un substitut permanent du procureur général nommé en vertu de la Loi sur les substituts du procureur général (chapitre S-35);
5°  un membre de la Sûreté du Québec;
6°  un membre du personnel du directeur général des élections;
m)  (paragraphe abrogé);
n)  «exploitation forestière» —la coupe, le tronçonnement, l’écorçage en forêt, le charroyage, l’empilement, le flottage, le chargement et le transport routier du bois à l’exclusion de sa transformation en dehors de la forêt;
o)  «concessionnaire forestier» —le détenteur du droit de coupe de bois ou le propriétaire du fond ou le détenteur du permis de coupe lorsqu’il n’a pas cédé le droit de coupe à un tiers;
p)  «agent d’accréditation» —un agent d’accréditation nommé en vertu de l’article 23;
q)  «commissaire du travail» —un commissaire du travail nommé en vertu de l’article 23;
r)  «commissaire général du travail» —le commissaire général du travail nommé en vertu de l’article 23.
S. R. 1964, c. 141, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 76; 1968, c. 17, a. 97; 1969, c. 20, a. 10; 1969, c. 47, a. 2; 1969, c. 48, a. 1; 1969, c. 14, a. 18; 1971, c. 20, a. 66; 1971, c. 48, a. 161; 1972, c. 55, a. 173; 1972, c. 60, a. 29; 1977, c. 41, a. 1, a. 2; 1978, c. 15, a. 124; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 37, a. 1; 1982, c. 54, a. 52; 1982, c. 53, a. 56; 1983, c. 22, a. 1; 1983, c. 55, a. 138; 1984, c. 47, a. 26.
1. Dans le présent code, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants signifient:
a)  «association de salariés» —un groupement de salariés constitué en syndicat professionnel, union, fraternité ou autrement et ayant pour buts l’étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et particulièrement la négociation et l’application de conventions collectives;
b)  «association accréditée» —l’association reconnue par décision de l’agent d’accréditation, du commissaire du travail ou du tribunal comme représentant de l’ensemble ou d’un groupe des salariés d’un employeur;
c)  «association d’employeurs» —un groupement d’employeurs ayant pour buts l’étude et la sauvegarde des intérêts économiques de ses membres et particulièrement l’assistance dans la négociation et l’application de conventions collectives;
d)  «convention collective» —une entente écrite relative aux conditions de travail conclue entre une ou plusieurs associations accréditées et un ou plusieurs employeurs ou associations d’employeurs;
e)  «différend» —une mésentente relative à la négociation ou au renouvellement d’une convention collective ou à sa revision par les parties en vertu d’une clause la permettant expressément;
f)  «grief» —toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective;
g)  «grève» —la cessation concertée de travail par un groupe de salariés;
h)  «lock-out» —le refus par un employeur de fournir du travail à un groupe de salariés à son emploi en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail ou de contraindre pareillement des salariés d’un autre employeur;
i)  «tribunal» —le tribunal institué par la présente loi;
j)  «ministre» —le ministre du Travail;
k)  «employeur» —quiconque, y compris Sa Majesté, fait exécuter un travail par un salarié;
l)  «salarié» —une personne qui travaille pour un employeur moyennant rémunération, cependant ce mot ne comprend pas:
1°  une personne qui, au jugement du commissaire du travail, est employée à titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l’employeur dans ses relations avec ses salariés;
2°  un administrateur ou officier d’une corporation, sauf si une personne agit à ce titre à l’égard de son employeur après avoir été désignée par les salariés ou une association accréditée;
3°  un fonctionnaire du gouvernement dont l’emploi est d’un caractère confidentiel au jugement du tribunal du travail ou aux termes d’une entente liant le gouvernement et les associations accréditées conformément au chapitre IV de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1)qui sont parties à une convention collective qui autrement s’appliquerait à ce fonctionnaire; tel est l’emploi d’un conciliateur du ministère du Travail, d’un agent d’accréditation ou d’un commissaire du travail visé dans la présente loi, d’un fonctionnaire du Conseil exécutif, du Conseil du trésor, du vérificateur général, de la Commission de la fonction publique, de l’Office des ressources humaines, du cabinet d’un ministre ou d’un sous-ministre ou d’un fonctionnaire qui, dans un ministère ou organisme du gouvernement, fait partie du service du personnel ou d’une direction du personnel;
4°  un substitut permanent du procureur général nommé en vertu de la Loi sur les substituts du procureur général (chapitre S-35);
5°  un membre de la Sûreté du Québec;
6°  un membre du personnel du directeur général des élections;
m)  (paragraphe abrogé);
n)  «exploitation forestière» —la coupe, le tronçonnement, l’écorçage en forêt, le charroyage, l’empilement, le flottage, le chargement et le transport routier du bois à l’exclusion de sa transformation en dehors de la forêt;
o)  «concessionnaire forestier» —le détenteur du droit de coupe de bois ou le propriétaire du fond ou le détenteur du permis de coupe lorsqu’il n’a pas cédé le droit de coupe à un tiers;
p)  «agent d’accréditation» —un agent d’accréditation nommé en vertu de l’article 23;
q)  «commissaire du travail» —un commissaire du travail nommé en vertu de l’article 23;
r)  «commissaire général du travail» —le commissaire général du travail nommé en vertu de l’article 23.
S. R. 1964, c. 141, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 76; 1968, c. 17, a. 97; 1969, c. 20, a. 10; 1969, c. 47, a. 2; 1969, c. 48, a. 1; 1969, c. 14, a. 18; 1971, c. 20, a. 66; 1971, c. 48, a. 161; 1972, c. 55, a. 173; 1972, c. 60, a. 29; 1977, c. 41, a. 1, a. 2; 1978, c. 15, a. 124; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 37, a. 1; 1982, c. 54, a. 52; 1982, c. 53, a. 56; 1983, c. 22, a. 1; 1983, c. 55, a. 138.
1. Dans le présent code, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants signifient:
a)  «association de salariés» —un groupement de salariés constitué en syndicat professionnel, union, fraternité ou autrement et ayant pour buts l’étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et particulièrement la négociation et l’application de conventions collectives;
b)  «association accréditée» —l’association reconnue par décision de l’agent d’accréditation, du commissaire du travail ou du tribunal comme représentant de l’ensemble ou d’un groupe des salariés d’un employeur;
c)  «association d’employeurs» —un groupement d’employeurs ayant pour buts l’étude et la sauvegarde des intérêts économiques de ses membres et particulièrement l’assistance dans la négociation et l’application de conventions collectives;
d)  «convention collective» —une entente écrite relative aux conditions de travail conclue entre une ou plusieurs associations accréditées et un ou plusieurs employeurs ou associations d’employeurs;
e)  «différend» —une mésentente relative à la négociation ou au renouvellement d’une convention collective ou à sa revision par les parties en vertu d’une clause la permettant expressément;
f)  «grief» —toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective;
g)  «grève» —la cessation concertée de travail par un groupe de salariés;
h)  «lock-out» —le refus par un employeur de fournir du travail à un groupe de salariés à son emploi en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail ou de contraindre pareillement des salariés d’un autre employeur;
i)  «tribunal» —le tribunal institué par la présente loi;
j)  «ministre» —le ministre du Travail;
k)  «employeur» —quiconque, y compris Sa Majesté, fait exécuter un travail par un salarié;
l)  «salarié» —une personne qui travaille pour un employeur moyennant rémunération, cependant ce mot ne comprend pas:
1°  une personne qui, au jugement du commissaire du travail, est employée à titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l’employeur dans ses relations avec ses salariés;
2°  un administrateur ou officier d’une corporation, sauf si une personne agit à ce titre à l’égard de son employeur après avoir été désignée par les salariés ou une association accréditée;
3°  un fonctionnaire du gouvernement dont l’emploi est d’un caractère confidentiel au jugement du tribunal du travail ou aux termes d’une entente liant le gouvernement et les associations accréditées conformément au chapitre VIII de la Loi sur la fonction publique qui sont parties à une convention collective qui autrement s’appliquerait à ce fonctionnaire; tel est l’emploi d’un conciliateur du ministère du Travail, d’un agent d’accréditation ou d’un commissaire du travail visé dans la présente loi, du commissaire de la construction ou du commissaire au placement et de ses adjoints visés dans la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), d’un membre du personnel du Conseil exécutif, du Conseil du trésor, du vérificateur général, du ministère de la Fonction publique, de la Commission de la fonction publique, de l’Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique, du cabinet d’un ministre ou d’un sous-ministre ou d’un membre du personnel qui, dans un ministère ou organisme du gouvernement, fait partie du service du personnel ou d’une direction du personnel;
4°  un substitut permanent du procureur général nommé en vertu de la Loi sur les substituts du procureur général (chapitre S-35);
5°  un membre de la Sûreté du Québec;
6°  un membre du personnel du directeur général des élections;
m)  abrogé;
n)  «exploitation forestière» —la coupe, le tronçonnement, l’écorçage en forêt, le charroyage, l’empilement, le flottage, le chargement et le transport routier du bois à l’exclusion de sa transformation en dehors de la forêt;
o)  «concessionnaire forestier» —le détenteur du droit de coupe de bois ou le propriétaire du fond ou le détenteur du permis de coupe lorsqu’il n’a pas cédé le droit de coupe à un tiers;
p)  «agent d’accréditation» —un agent d’accréditation nommé en vertu de l’article 23;
q)  «commissaire du travail» —un commissaire du travail nommé en vertu de l’article 23;
r)  «commissaire général du travail» —le commissaire général du travail nommé en vertu de l’article 23.
S. R. 1964, c. 141, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 76; 1968, c. 17, a. 97; 1969, c. 20, a. 10; 1969, c. 47, a. 2; 1969, c. 48, a. 1; 1969, c. 14, a. 18; 1971, c. 20, a. 66; 1971, c. 48, a. 161; 1972, c. 55, a. 173; 1972, c. 60, a. 29; 1977, c. 41, a. 1, a. 2; 1978, c. 15, a. 124; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 37, a. 1; 1982, c. 54, a. 52; 1982, c. 53, a. 56; 1983, c. 22, a. 1.
1. Dans le présent code, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants signifient:
a)  «association de salariés» —un groupement de salariés constitué en syndicat professionnel, union, fraternité ou autrement et ayant pour buts l’étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et particulièrement la négociation et l’application de conventions collectives;
b)  «association accréditée» —l’association reconnue par décision de l’agent d’accréditation, du commissaire du travail ou du tribunal comme représentant de l’ensemble ou d’un groupe des salariés d’un employeur;
c)  «association d’employeurs» —un groupement d’employeurs ayant pour buts l’étude et la sauvegarde des intérêts économiques de ses membres et particulièrement l’assistance dans la négociation et l’application de conventions collectives;
d)  «convention collective» —une entente écrite relative aux conditions de travail conclue entre une ou plusieurs associations accréditées et un ou plusieurs employeurs ou associations d’employeurs;
e)  «différend» —une mésentente relative à la négociation ou au renouvellement d’une convention collective ou à sa revision par les parties en vertu d’une clause la permettant expressément;
f)  «grief» —toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective;
g)  «grève» —la cessation concertée de travail par un groupe de salariés;
h)  «lock-out» —le refus par un employeur de fournir du travail à un groupe de salariés à son emploi en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail ou de contraindre pareillement des salariés d’un autre employeur;
i)  «tribunal» —le tribunal institué par la présente loi;
j)  «ministre» —le ministre du Travail;
k)  «employeur» —quiconque, y compris Sa Majesté, fait exécuter un travail par un salarié;
l)  «salarié» —une personne qui travaille pour un employeur moyennant rémunération, cependant ce mot ne comprend pas:
1°  une personne qui, au jugement du commissaire du travail, est employée à titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l’employeur dans ses relations avec ses salariés;
2°  un administrateur ou officier d’une corporation, sauf si une personne agit à ce titre à l’égard de son employeur après avoir été désignée par les salariés ou une association accréditée;
3°  un fonctionnaire du gouvernement dont l’emploi est d’un caractère confidentiel au jugement du tribunal du travail ou aux termes d’une entente liant le gouvernement et les associations accréditées conformément au chapitre VIII de la Loi sur la fonction publique qui sont parties à une convention collective qui autrement s’appliquerait à ce fonctionnaire; tel est l’emploi d’un conciliateur du ministère du Travail, d’un agent d’accréditation ou d’un commissaire du travail visé dans la présente loi, d’un membre du personnel du Conseil exécutif, du Conseil du trésor, du vérificateur général, du ministère de la Fonction publique, de la Commission de la fonction publique, de l’Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique, du cabinet d’un ministre ou d’un sous-ministre ou d’un membre du personnel qui, dans un ministère ou organisme du gouvernement, fait partie du service du personnel ou d’une direction du personnel;
4°  un substitut permanent du procureur général nommé en vertu de la Loi sur les substituts du procureur général (chapitre S-35);
5°  un membre de la Sûreté du Québec;
6°  un membre du personnel du directeur général des élections;
m)  abrogé;
n)  «exploitation forestière» —la coupe, le tronçonnement, l’écorçage en forêt, le charroyage, l’empilement, le flottage, le chargement et le transport routier du bois à l’exclusion de sa transformation en dehors de la forêt;
o)  «concessionnaire forestier» —le détenteur du droit de coupe de bois ou le propriétaire du fond ou le détenteur du permis de coupe lorsqu’il n’a pas cédé le droit de coupe à un tiers;
p)  «agent d’accréditation» —un agent d’accréditation nommé en vertu de l’article 23;
q)  «commissaire du travail» —un commissaire du travail nommé en vertu de l’article 23;
r)  «commissaire général du travail» —le commissaire général du travail nommé en vertu de l’article 23.
S. R. 1964, c. 141, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 76; 1968, c. 17, a. 97; 1969, c. 20, a. 10; 1969, c. 47, a. 2; 1969, c. 48, a. 1; 1969, c. 14, a. 18; 1971, c. 20, a. 66; 1971, c. 48, a. 161; 1972, c. 55, a. 173; 1972, c. 60, a. 29; 1977, c. 41, a. 1, a. 2; 1978, c. 15, a. 124; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 37, a. 1; 1982, c. 54, a. 52; 1982, c. 53, a. 56.
1. Dans le présent code, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants signifient:
a)  «association de salariés» —un groupement de salariés constitué en syndicat professionnel, union, fraternité ou autrement et ayant pour buts l’étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et particulièrement la négociation et l’application de conventions collectives;
b)  «association accréditée» —l’association reconnue par décision de l’agent d’accréditation, du commissaire du travail ou du tribunal comme représentant de l’ensemble ou d’un groupe des salariés d’un employeur;
c)  «association d’employeurs» —un groupement d’employeurs ayant pour buts l’étude et la sauvegarde des intérêts économiques de ses membres et particulièrement l’assistance dans la négociation et l’application de conventions collectives;
d)  «convention collective» —une entente écrite relative aux conditions de travail conclue entre une ou plusieurs associations accréditées et un ou plusieurs employeurs ou associations d’employeurs;
e)  «différend» —une mésentente relative à la négociation ou au renouvellement d’une convention collective ou à sa revision par les parties en vertu d’une clause la permettant expressément;
f)  «grief» —toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective;
g)  «grève» —la cessation concertée de travail par un groupe de salariés;
h)  «lock-out» —le refus par un employeur de fournir du travail à un groupe de salariés à son emploi en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail ou de contraindre pareillement des salariés d’un autre employeur;
i)  «tribunal» —le tribunal institué par la présente loi;
j)  «ministre» —le ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu;
k)  «employeur» —quiconque, y compris Sa Majesté, fait exécuter un travail par un salarié;
l)  «salarié» —une personne qui travaille pour un employeur moyennant rémunération, cependant ce mot ne comprend pas:
1°  une personne qui, au jugement du commissaire du travail, est employée à titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l’employeur dans ses relations avec ses salariés;
2°  un administrateur ou officier d’une corporation, sauf si une personne agit à ce titre à l’égard de son employeur après avoir été désignée par les salariés ou une association accréditée;
3°  un fonctionnaire du gouvernement dont l’emploi est d’un caractère confidentiel au jugement du tribunal du travail ou aux termes d’une entente liant le gouvernement et les associations accréditées conformément au chapitre VIII de la Loi sur la fonction publique qui sont parties à une convention collective qui autrement s’appliquerait à ce fonctionnaire; tel est l’emploi d’un conciliateur du ministère du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, d’un agent d’accréditation ou d’un commissaire du travail visé dans la présente loi, d’un membre du personnel du Conseil exécutif, du Conseil du trésor, du vérificateur général, du ministère de la Fonction publique, de la Commission de la fonction publique, de l’Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique, du cabinet d’un ministre ou d’un sous-ministre ou d’un membre du personnel qui, dans un ministère ou organisme du gouvernement, fait partie du service du personnel ou d’une direction du personnel;
4°  un substitut permanent du procureur général nommé en vertu de la Loi sur les substituts du procureur général (chapitre S-35);
5°  un membre de la Sûreté du Québec;
m)  abrogé;
n)  «exploitation forestière» —la coupe, le tronçonnement, l’écorçage en forêt, le charroyage, l’empilement, le flottage, le chargement et le transport routier du bois à l’exclusion de sa transformation en dehors de la forêt;
o)  «concessionnaire forestier» —le détenteur du droit de coupe de bois ou le propriétaire du fond ou le détenteur du permis de coupe lorsqu’il n’a pas cédé le droit de coupe à un tiers;
p)  «agent d’accréditation» —un agent d’accréditation nommé en vertu de l’article 23;
q)  «commissaire du travail» —un commissaire du travail nommé en vertu de l’article 23;
r)  «commissaire général du travail» —le commissaire général du travail nommé en vertu de l’article 23.
S. R. 1964, c. 141, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 76; 1968, c. 17, a. 97; 1969, c. 20, a. 10; 1969, c. 47, a. 2; 1969, c. 48, a. 1; 1969, c. 14, a. 18; 1971, c. 20, a. 66; 1971, c. 48, a. 161; 1972, c. 55, a. 173; 1972, c. 60, a. 29; 1977, c. 41, a. 1, a. 2; 1978, c. 15, a. 124; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 37, a. 1.
1. Dans le présent code, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants signifient:
a)  «association de salariés» —un groupement de salariés constitué en syndicat professionnel, union, fraternité ou autrement et ayant pour buts l’étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et particulièrement la négociation et l’application de conventions collectives;
b)  «association accréditée» —l’association reconnue par décision de l’agent d’accréditation, du commissaire du travail ou du tribunal comme représentant de l’ensemble ou d’un groupe des salariés d’un employeur;
c)  «association d’employeurs» —un groupement d’employeurs ayant pour buts l’étude et la sauvegarde des intérêts économiques de ses membres et particulièrement l’assistance dans la négociation et l’application de conventions collectives;
d)  «convention collective» —une entente écrite relative aux conditions de travail conclue entre une ou plusieurs associations accréditées et un ou plusieurs employeurs ou associations d’employeurs;
e)  «différend» —une mésentente relative à la négociation ou au renouvellement d’une convention collective ou à sa revision par les parties en vertu d’une clause la permettant expressément;
f)  «grief» —toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective;
g)  «grève» —la cessation concertée de travail par un groupe de salariés;
h)  «lock-out» —le refus par un employeur de fournir du travail à un groupe de salariés à son emploi en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail ou de contraindre pareillement des salariés d’un autre employeur;
i)  «tribunal» —le tribunal institué par la présente loi;
j)  «ministre» —le ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu;
k)  «employeur» —quiconque, y compris Sa Majesté, fait exécuter un travail par un salarié;
l)  «salarié» —une personne qui travaille pour un employeur moyennant rémunération, cependant ce mot ne comprend pas:
1°  une personne qui, au jugement du commissaire du travail, est employée à titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l’employeur dans ses relations avec ses salariés;
2°  un administrateur ou officier d’une corporation, sauf si une personne agit à ce titre à l’égard de son employeur après avoir été désignée par les salariés ou une association accréditée;
3°  un fonctionnaire du gouvernement dont l’emploi est d’un caractère confidentiel au jugement du tribunal du travail ou aux termes d’une entente liant le gouvernement et les associations accréditées conformément au chapitre VIII de la Loi sur la fonction publique qui sont parties à une convention collective qui autrement s’appliquerait à ce fonctionnaire; tel est l’emploi d’un conciliateur du ministère du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, d’un agent d’accréditation ou d’un commissaire du travail visé dans la présente loi, d’un membre du personnel du Conseil exécutif, du Conseil du trésor, du vérificateur général, du ministère de la Fonction publique, de la Commission de la fonction publique, de l’Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique, du cabinet d’un ministre ou d’un sous-ministre ou d’un membre du personnel qui, dans un ministère ou organisme du gouvernement, fait partie du service du personnel ou d’une direction du personnel;
4°  un substitut permanent du procureur général nommé en vertu de la Loi sur les substituts du procureur général (chapitre S-35);
5°  un membre de la Sûreté du Québec;
m)  «services publics» —les catégories suivantes d’employeurs:
1°  les corporations municipales et scolaires et le Conseil scolaire de l’île de Montréal;
2°  les centres hospitaliers, les sanatoriums et les institutions pour malades mentaux;
3°  les hospices, les crèches et les orphelinats;
4°  les universités, les collèges et les couvents;
5°  les entreprises de téléphone, de télégraphe, de transport par bateaux, tramways, autobus ou chemins de fer;
6°  les entreprises de production, transport, distribution ou vente de gaz, d’eau ou d’électricité et les services de transport par véhicules de livraison munis d’une autorisation de la Commission des transports;
7°  les entreprises d’enlèvement d’ordures ménagères;
8°  les services du gouvernement du Québec et les autres agents de Sa Majesté du chef du Québec, à l’exception de la Société des alcools du Québec;
n)  «exploitation forestière» —la coupe, le tronçonnement, l’écorçage en forêt, le charroyage, l’empilement, le flottage, le chargement et le transport routier du bois à l’exclusion de sa transformation en dehors de la forêt;
o)  «concessionnaire forestier» —le détenteur du droit de coupe de bois ou le propriétaire du fond ou le détenteur du permis de coupe lorsqu’il n’a pas cédé le droit de coupe à un tiers;
p)  «agent d’accréditation» —un agent d’accréditation nommé en vertu de l’article 23;
q)  «commissaire du travail» —un commissaire du travail nommé en vertu de l’article 23;
r)  «commissaire général du travail» —le commissaire général du travail nommé en vertu de l’article 23.
S. R. 1964, c. 141, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 76; 1968, c. 17, a. 97; 1969, c. 20, a. 10; 1969, c. 47, a. 2; 1969, c. 48, a. 1; 1969, c. 14, a. 18; 1971, c. 20, a. 66; 1971, c. 48, a. 161; 1972, c. 55, a. 173; 1972, c. 60, a. 29; 1977, c. 41, a. 1, a. 2; 1978, c. 15, a. 124; 1981, c. 9, a. 34.
1. Dans le présent code, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants signifient:
a)  «association de salariés» —un groupement de salariés constitué en syndicat professionnel, union, fraternité ou autrement et ayant pour buts l’étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et particulièrement la négociation et l’application de conventions collectives;
b)  «association accréditée» —l’association reconnue par décision de l’agent d’accréditation, du commissaire du travail ou du tribunal comme représentant de l’ensemble ou d’un groupe des salariés d’un employeur;
c)  «association d’employeurs» —un groupement d’employeurs ayant pour buts l’étude et la sauvegarde des intérêts économiques de ses membres et particulièrement l’assistance dans la négociation et l’application de conventions collectives;
d)  «convention collective» —une entente écrite relative aux conditions de travail conclue entre une ou plusieurs associations accréditées et un ou plusieurs employeurs ou associations d’employeurs;
e)  «différend» —une mésentente relative à la négociation ou au renouvellement d’une convention collective ou à sa revision par les parties en vertu d’une clause la permettant expressément;
f)  «grief» —toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective;
g)  «grève» —la cessation concertée de travail par un groupe de salariés;
h)  «lock-out» —le refus par un employeur de fournir du travail à un groupe de salariés à son emploi en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail ou de contraindre pareillement des salariés d’un autre employeur;
i)  «tribunal» —le tribunal institué par la présente loi;
j)  «ministre» —le ministre du travail et de la main-d’oeuvre;
k)  «employeur» —quiconque, y compris Sa Majesté, fait exécuter un travail par un salarié;
l)  «salarié» —une personne qui travaille pour un employeur moyennant rémunération, cependant ce mot ne comprend pas:
1°  une personne qui, au jugement du commissaire du travail, est employée à titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l’employeur dans ses relations avec ses salariés;
2°  un administrateur ou officier d’une corporation, sauf si une personne agit à ce titre à l’égard de son employeur après avoir été désignée par les salariés ou une association accréditée;
3°  un fonctionnaire du gouvernement dont l’emploi est d’un caractère confidentiel au jugement du tribunal du travail ou aux termes d’une entente liant le gouvernement et les associations accréditées conformément au chapitre VIII de la Loi sur la fonction publique qui sont parties à une convention collective qui autrement s’appliquerait à ce fonctionnaire; tel est l’emploi d’un conciliateur du ministère du travail et de la main-d’oeuvre, d’un agent d’accréditation ou d’un commissaire du travail visé dans la présente loi, d’un membre du personnel du Conseil exécutif, du Conseil du trésor, du vérificateur général, du ministère de la fonction publique, de la Commission de la fonction publique, de l’Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique, du cabinet d’un ministre ou d’un sous-ministre ou d’un membre du personnel qui, dans un ministère ou organisme du gouvernement, fait partie du service du personnel ou d’une direction du personnel;
4°  un substitut permanent du procureur général nommé en vertu de la Loi sur les substituts du procureur général (chapitre S-35);
5°  un membre de la Sûreté du Québec;
m)  «services publics» —les catégories suivantes d’employeurs:
1°  les corporations municipales et scolaires et le Conseil scolaire de l’île de Montréal;
2°  les centres hospitaliers, les sanatoriums et les institutions pour malades mentaux;
3°  les hospices, les crèches et les orphelinats;
4°  les universités, les collèges et les couvents;
5°  les entreprises de téléphone, de télégraphe, de transport par bateaux, tramways, autobus ou chemins de fer;
6°  les entreprises de production, transport, distribution ou vente de gaz, d’eau ou d’électricité et les services de transport par véhicules de livraison munis d’une autorisation de la Commission des transports;
7°  les entreprises d’enlèvement d’ordures ménagères;
8°  les services du gouvernement du Québec et les autres agents de Sa Majesté du chef du Québec, à l’exception de la Société des alcools du Québec;
n)  «exploitation forestière» —la coupe, le tronçonnement, l’écorçage en forêt, le charroyage, l’empilement, le flottage, le chargement et le transport routier du bois à l’exclusion de sa transformation en dehors de la forêt;
o)  «concessionnaire forestier» —le détenteur du droit de coupe de bois ou le propriétaire du fond ou le détenteur du permis de coupe lorsqu’il n’a pas cédé le droit de coupe à un tiers;
p)  «agent d’accréditation» —un agent d’accréditation nommé en vertu de l’article 23;
q)  «commissaire du travail» —un commissaire du travail nommé en vertu de l’article 23;
r)  «commissaire général du travail» —le commissaire général du travail nommé en vertu de l’article 23.
S. R. 1964, c. 141, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 76; 1968, c. 17, a. 97; 1969, c. 20, a. 10; 1969, c. 47, a. 2; 1969, c. 48, a. 1; 1969, c. 14, a. 18; 1971, c. 20, a. 66; 1971, c. 48, a. 161; 1972, c. 55, a. 173; 1972, c. 60, a. 29; 1977, c. 41, a. 1, a. 2; 1978, c. 15, a. 124.
1. Dans le présent code, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants signifient:
a)  «association de salariés» —un groupement de salariés constitué en syndicat professionnel, union, fraternité ou autrement et ayant pour buts l’étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et particulièrement la négociation et l’application de conventions collectives;
b)  «association accréditée» —l’association reconnue par décision de l’agent d’accréditation, du commissaire du travail ou du tribunal comme représentant de l’ensemble ou d’un groupe des salariés d’un employeur;
c)  «association d’employeurs» —un groupement d’employeurs ayant pour buts l’étude et la sauvegarde des intérêts économiques de ses membres et particulièrement l’assistance dans la négociation et l’application de conventions collectives;
d)  «convention collective» —une entente écrite relative aux conditions de travail conclue entre une ou plusieurs associations accréditées et un ou plusieurs employeurs ou associations d’employeurs;
e)  «différend» —une mésentente relative à la négociation ou au renouvellement d’une convention collective ou à sa revision par les parties en vertu d’une clause la permettant expressément;
f)  «grief» —toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective;
g)  «grève» —la cessation concertée de travail par un groupe de salariés;
h)  «lock-out» —le refus par un employeur de fournir du travail à un groupe de salariés à son emploi en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail ou de contraindre pareillement des salariés d’un autre employeur;
i)  «tribunal» —le tribunal institué par la présente loi;
j)  «ministre» —le ministre du travail et de la main-d’oeuvre;
k)  «employeur» —quiconque, y compris Sa Majesté, fait exécuter un travail par un salarié;
l)  «salarié» —une personne qui travaille pour un employeur moyennant rémunération, cependant ce mot ne comprend pas:
1°  une personne qui, au jugement du commissaire du travail, est employée à titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l’employeur dans ses relations avec ses salariés;
2°  un administrateur ou officier d’une corporation, sauf si une personne agit à ce titre à l’égard de son employeur après avoir été désignée par les salariés ou une association accréditée;
3°  un fonctionnaire du gouvernement dont l’emploi est d’un caractère confidentiel au jugement du tribunal du travail ou aux termes d’une entente liant le gouvernement et les associations accréditées conformément à la section XV de la Loi sur la fonction publique qui sont parties à une convention collective qui autrement s’appliquerait à ce fonctionnaire; tel est l’emploi d’un conciliateur du ministère du travail et de la main d’oeuvre, d’un agent d’accréditation ou commissaire du travail visé par la présente loi, d’un employé du Conseil exécutif, du Conseil du trésor, de la Commission de la fonction publique, du ministère de la fonction publique, du cabinet d’un ministre ou d’un directeur du personnel;
4°  un substitut permanent du procureur général nommé en vertu de la Loi sur les substituts du procureur général (chapitre S-35);
5°  un membre de la Sûreté du Québec;
m)  «services publics» —les catégories suivantes d’employeurs:
1°  les corporations municipales et scolaires et le Conseil scolaire de l’île de Montréal;
2°  les centres hospitaliers, les sanatoriums et les institutions pour malades mentaux;
3°  les hospices, les crèches et les orphelinats;
4°  les universités, les collèges et les couvents;
5°  les entreprises de téléphone, de télégraphe, de transport par bateaux, tramways, autobus ou chemins de fer;
6°  les entreprises de production, transport, distribution ou vente de gaz, d’eau ou d’électricité et les services de transport par véhicules de livraison munis d’une autorisation de la Commission des transports;
7°  les entreprises d’enlèvement d’ordures ménagères;
8°  les services du gouvernement du Québec et les autres agents de Sa Majesté du chef du Québec, à l’exception de la Société des alcools du Québec;
n)  «exploitation forestière» —la coupe, le tronçonnement, l’écorçage en forêt, le charroyage, l’empilement, le flottage, le chargement et le transport routier du bois à l’exclusion de sa transformation en dehors de la forêt;
o)  «concessionnaire forestier» —le détenteur du droit de coupe de bois ou le propriétaire du fond ou le détenteur du permis de coupe lorsqu’il n’a pas cédé le droit de coupe à un tiers;
p)  «agent d’accréditation» —un agent d’accréditation nommé en vertu de l’article 23;
q)  «commissaire du travail» —un commissaire du travail nommé en vertu de l’article 23;
r)  «commissaire général du travail» —le commissaire général du travail nommé en vertu de l’article 23.
S. R. 1964, c. 141, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 76; 1968, c. 17, a. 97; 1969, c. 20, a. 10; 1969, c. 47, a. 2; 1969, c. 48, a. 1; 1969, c. 14, a. 18; 1971, c. 20, a. 66; 1971, c. 48, a. 161; 1972, c. 55, a. 173; 1972, c. 60, a. 29; 1977, c. 41, a. 1, a. 2.
1. Dans le présent code, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants signifient:
a)  «association de salariés» —un groupement de salariés constitué en syndicat professionnel, union, fraternité ou autrement et ayant pour buts l’étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et particulièrement la négociation et l’application de conventions collectives;
b)  «association accréditée» —l’association reconnue par décision de l’enquêteur, du commissaire-enquêteur ou du tribunal comme représentant de l’ensemble ou d’un groupe des salariés d’un employeur;
c)  «association d’employeurs» —un groupement d’employeurs ayant pour buts l’étude et la sauvegarde des intérêts économiques de ses membres et particulièrement l’assistance dans la négociation et l’application de conventions collectives;
d)  «convention collective» —une entente écrite relative aux conditions de travail conclue entre une ou plusieurs associations accréditées et un ou plusieurs employeurs ou associations d’employeurs;
e)  «différend» —une mésentente relative à la négociation ou au renouvellement d’une convention collective ou à sa revision par les parties en vertu d’une clause la permettant expressément;
f)  «grief» —toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective;
g)  «grève» —la cessation concertée de travail par un groupe de salariés;
h)  «lock-out» —le refus par un employeur de fournir du travail à un groupe de salariés à son emploi en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail ou de contraindre pareillement des salariés d’un autre employeur;
i)  «tribunal» —le tribunal institué par la présente loi;
j)  «ministre» —le ministre du travail et de la main-d’oeuvre;
k)  «employeur» —quiconque, y compris Sa Majesté, fait exécuter un travail par un salarié;
l)  «salarié» —une personne qui travaille pour un employeur moyennant rémunération, cependant ce mot ne comprend pas:
1°  une personne qui, au jugement du commissaire-enquêteur, est employée à titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l’employeur dans ses relations avec ses salariés;
2°  un administrateur ou officier d’une corporation;
3°  un fonctionnaire du gouvernement dont l’emploi est d’un caractère confidentiel au jugement du tribunal du travail ou aux termes d’une entente liant le gouvernement et les associations accréditées conformément à la section XV de la Loi sur la fonction publique qui sont parties à une convention collective qui autrement s’appliquerait à ce fonctionnaire; tel est l’emploi d’un conciliateur du ministère du travail et de la main d’oeuvre, d’un enquêteur ou commissaire-enquêteur visé par la présente loi, d’un employé du Conseil exécutif, du Conseil du trésor, de la Commission de la fonction publique, du ministère de la fonction publique, du cabinet d’un ministre ou d’un directeur du personnel;
4°  un substitut permanent du procureur général nommé en vertu de la Loi sur les substituts du procureur général (chapitre S-35);
5°  un membre de la Sûreté du Québec;
m)  «services publics» —les catégories suivantes d’employeurs:
1°  les corporations municipales et scolaires et le Conseil scolaire de l’île de Montréal;
2°  les centres hospitaliers, les sanatoriums et les institutions pour malades mentaux;
3°  les hospices, les crèches et les orphelinats;
4°  les universités, les collèges et les couvents;
5°  les entreprises de téléphone, de télégraphe, de transport par bateaux, tramways, autobus ou chemins de fer;
6°  les entreprises de production, transport, distribution ou vente de gaz, d’eau ou d’électricité et les services de transport par véhicules de livraison munis d’une autorisation de la Commission des transports;
7°  les entreprises d’enlèvement d’ordures ménagères;
8°  les services du gouvernement du Québec et les autres agents de Sa Majesté du chef du Québec, à l’exception de la Société des alcools du Québec;
n)  «exploitation forestière» —la coupe, le tronçonnement, l’écorçage en forêt, le charroyage, l’empilement, le flottage, le chargement et le transport routier du bois à l’exclusion de sa transformation en dehors de la forêt;
o)  «concessionnaire forestier» —le détenteur du droit de coupe de bois ou le propriétaire du fond ou le détenteur du permis de coupe lorsqu’il n’a pas cédé le droit de coupe à un tiers;
p)  «enquêteur» —un enquêteur nommé en vertu de l’article 23;
q)  «commissaire-enquêteur» —un commissaire-enquêteur nommé en vertu de l’article 23;
r)  «commissaire-enquêteur en chef» —le commissaire-enquêteur en chef nommé en vertu de l’article 23.
S. R. 1964, c. 141, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 76; 1968, c. 17, a. 97; 1969, c. 20, a. 10; 1969, c. 47, a. 2; 1969, c. 48, a. 1; 1969, c. 14, a. 18; 1971, c. 20, a. 66; 1971, c. 48, a. 161; 1972, c. 55, a. 173; 1972, c. 60, a. 29.