C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
99. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1988, c. 30, a. 34.
99. La corporation locale peut, par règlement de son conseil, décréter que sera versée annuellement au maire ou aux conseillers, aux fins mentionnées à l’article 94, une somme qu’elle fixe et qui excède celle calculée en vertu des articles 94 à 98.
La corporation locale ne peut, en vertu du premier alinéa, fixer à l’égard des conseillers une somme annuelle supérieure au tiers de celle versée au maire ou fixée à son égard.
1980, c. 16, a. 37.