C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
97. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 37; 1983, c. 57, a. 2; 1988, c. 30, a. 34.
97. Les montants d’argent prévus par les articles 94 à 96 sont augmentés, s’il y a lieu, pour chaque exercice financier de la corporation locale, conformément aux alinéas suivants.
Ces montants sont, le 1er janvier de chaque année, ajustés selon le taux d’augmentation de l’indice des prix à la consommation pour le Canada déterminé par Statistique Canada.
Le taux de cette augmentation est établi par l’indice des prix à la consommation pour le Canada pour le mois précédant l’ajustement, réduit de l’indice des prix à la consommation pour le Canada pour le même mois de l’année précédente, divisé par ce dernier indice des prix à la consommation.
Lorsque le produit du calcul visé au deuxième alinéa appliqué à un montant par habitant est un nombre comportant une partie décimale, on ne tient compte que des trois premières décimales. Lorsque le produit de ce calcul appliqué à un autre montant n’est pas un multiple de 10, il est porté au plus proche multiple de 10.
Le montant applicable pour un exercice donné ne peut être inférieur à celui applicable pour l’exercice précédent. Il ne peut lui être supérieur de plus de 6 p. 100.
1980, c. 16, a. 37; 1983, c. 57, a. 2.