C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
93. Toute notification ou production ou tout dépôt, qui doit être fait au bureau de la municipalité, peut être fait, avec le même effet, au domicile du greffier-trésorier à une personne raisonnable de sa famille, ou au greffier-trésorier lui-même.
En ce cas, néanmoins, le récépissé ne peut être requis que lorsque la production ou le dépôt a été fait au greffier-trésorier en personne.
C.M. 1916, a. 76; 1996, c. 2, a. 455; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
93. Toute notification ou production ou tout dépôt, qui doit être fait au bureau de la municipalité, peut être fait, avec le même effet, au domicile du secrétaire-trésorier à une personne raisonnable de sa famille, ou au secrétaire-trésorier lui-même.
En ce cas, néanmoins, le récépissé ne peut être requis que lorsque la production ou le dépôt a été fait au secrétaire-trésorier en personne.
C.M. 1916, a. 76; 1996, c. 2, a. 455; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
93. Toute signification ou production ou tout dépôt, qui doit être fait au bureau de la municipalité, peut être fait, avec le même effet, au domicile du secrétaire-trésorier à une personne raisonnable de sa famille, ou au secrétaire-trésorier lui-même.
En ce cas, néanmoins, le récépissé ne peut être requis que lorsque la production ou le dépôt a été fait au secrétaire-trésorier en personne.
C.M. 1916, a. 76; 1996, c. 2, a. 455.
93. Toute signification ou production ou tout dépôt, qui doit être fait au bureau de la corporation, peut être fait, avec le même effet, au domicile du secrétaire-trésorier à une personne raisonnable de sa famille, ou au secrétaire-trésorier lui-même.
En ce cas, néanmoins, le récépissé ne peut être requis que lorsque la production ou le dépôt a été fait au secrétaire-trésorier en personne.
C.M. 1916, a. 76.