C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
92. Le bureau d’une municipalité ou de tout fonctionnaire ou employé de celle-ci peut être établi sur un territoire municipal local situé à proximité de celui de cette municipalité.
C.M. 1916, a. 75; 1930, c. 104, a. 1; 1974, c. 81, a. 2; 1996, c. 2, a. 239.
92. Le bureau de la corporation d’une municipalité locale ou de comté et les bureaux de ses officiers peuvent être établis dans une municipalité de campagne, de village, de ville ou de cité située à proximité d’une telle municipalité.
C.M. 1916, a. 75; 1930, c. 104, a. 1; 1974, c. 81, a. 2.