C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
89. Quiconque dépose ou produit un document concernant des matières municipales au bureau de la municipalité ou devant le conseil en séance, a droit à un récépissé attestant la production ou le dépôt de tel document. Ce récépissé est donné par le greffier-trésorier, si la production est faite au bureau de ce dernier, ou par la personne qui préside le conseil, si le conseil est en séance.
Tout greffier-trésorier ou toute personne présidant qui néglige ou refuse de recevoir tel document, ou de le déposer dans les archives de la municipalité, ou de donner le récépissé requis, encourt une amende n’excédant pas 100 $ pour chaque cas, outre les dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par tels refus ou négligence.
C.M. 1916, a. 72; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60; 2008, c. 18, a. 61; 2021, c. 31, a. 132.
89. Quiconque dépose ou produit un document concernant des matières municipales au bureau de la municipalité ou devant le conseil en séance, a droit à un récépissé attestant la production ou le dépôt de tel document. Ce récépissé est donné par le secrétaire-trésorier, si la production est faite au bureau de ce dernier, ou par la personne qui préside le conseil, si le conseil est en séance.
Tout secrétaire-trésorier ou toute personne présidant qui néglige ou refuse de recevoir tel document, ou de le déposer dans les archives de la municipalité, ou de donner le récépissé requis, encourt une amende n’excédant pas 100 $ pour chaque cas, outre les dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par tels refus ou négligence.
C.M. 1916, a. 72; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60; 2008, c. 18, a. 61.
89. Quiconque dépose ou produit un document concernant des matières municipales au bureau de la municipalité ou devant le conseil en session, a droit à un récépissé attestant la production ou le dépôt de tel document. Ce récépissé est donné par le secrétaire-trésorier, si la production est faite au bureau de ce dernier, ou par la personne qui préside le conseil, si le conseil est en session.
Tout secrétaire-trésorier ou toute personne présidant qui néglige ou refuse de recevoir tel document, ou de le déposer dans les archives de la municipalité, ou de donner le récépissé requis, encourt une amende n’excédant pas 100 $ pour chaque cas, outre les dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par tels refus ou négligence.
C.M. 1916, a. 72; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
89. Quiconque dépose ou produit un document concernant des matières municipales au bureau de la municipalité ou devant le conseil en session, a droit à un récépissé attestant la production ou le dépôt de tel document. Ce récépissé est donné par le secrétaire-trésorier, si la production est faite au bureau de ce dernier, ou par la personne qui préside le conseil, si le conseil est en session.
Tout secrétaire-trésorier ou toute personne présidant qui néglige ou refuse de recevoir tel document, ou de le déposer dans les archives de la municipalité, ou de donner le récépissé requis, encourt une amende n’excédant pas 100 $ pour chaque cas, outre les dommages-intérêts occasionnés par tels refus ou négligence.
C.M. 1916, a. 72; 1996, c. 2, a. 455.
89. Quiconque dépose ou produit un document concernant des matières municipales au bureau de la corporation ou devant le conseil en session, a droit à un récépissé attestant la production ou le dépôt de tel document. Ce récépissé est donné par le secrétaire-trésorier, si la production est faite au bureau de ce dernier, ou par la personne qui préside le conseil, si le conseil est en session.
Tout secrétaire-trésorier ou toute personne présidant qui néglige ou refuse de recevoir tel document, ou de le déposer dans les archives de la corporation, ou de donner le récépissé requis, encourt une amende n’excédant pas 100 $ pour chaque cas, outre les dommages-intérêts occasionnés par tels refus ou négligence.
C.M. 1916, a. 72.