C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
84. Un conseil qui n’a plus, d’après le présent code, les pouvoirs qui lui étaient conférés sous l’autorité de lois antérieures au 1er novembre 1916, peut abroger les actes qu’il a faits en vertu de tels pouvoirs.
C.M. 1916, a. 67.