C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
75. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 60; 1988, c. 19, a. 246.
75. Cette corporation peut néanmoins céder, par acte d’accord, à la corporation chargée de l’administration de toute autre partie du territoire qui était contenue dans l’ancienne municipalité, pour le profit des contribuables de cette partie de territoire, tous arrérages de taxes et toutes autres dettes et obligations actives, provenant des biens imposables compris dans telles parties de territoire; et la corporation cessionnaire et ses officiers sont autorisés à percevoir et à régler ces arrérages, dettes et obligations, avec les mêmes droits et pouvoirs que la corporation cédante et ses officiers.
C.M. 1916, a. 60.