C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
71. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 56; 1988, c. 19, a. 246.
71. La corporation tenue au règlement des dettes et obligations communes peut convenir, par acte d’accord, avec la corporation chargée de l’administration de toute autre partie du territoire affectée à ces dettes et obligations, de la part totale due collectivement par tous les propriétaires ou occupants des biens imposables compris dans telle partie du territoire.
Cet acte d’accord est fait conformément à des résolutions adoptées préalablement à cet effet par les corporations intéressées, et ne peut comprendre que des dettes et obligations liquides et exigibles.
C.M. 1916, a. 56.