C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
67. (Abrogé).
1929, c. 88, a. 3; 1949, c. 59, a. 59; 1973, c. 38, a. 89; 1979, c. 72, a. 269, a. 490, a. 513; 1988, c. 19, a. 246.
67. Dans les six mois de la publication de la proclamation prescrite par l’article 45, toute municipalité de comté ou locale intéressée peut s’adresser au Bureau de révision de l’évaluation foncière du Québec établi en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) pour que ce dernier fixe la valeur réelle, lors du démembrement, d’un immeuble qui n’était pas à cette époque mentionné au rôle d’évaluation ou dont l’évaluation n’y apparaissait pas.
L’ordonnance du Bureau fixant la valeur réelle de cet immeuble est, à la diligence des intéressés, signifiée à la corporation municipale tenue au règlement des dettes et obligations communes en vertu de l’article 68.
Dès que cette signification a été effectuée, la partie, calculée conformément au quatrième alinéa, du montant établi en vertu de l’ordonnance comme valeur réelle de cet immeuble doit être incluse dans l’évaluation de la propriété foncière de la municipalité où cet immeuble est situé, aux fins de l’article 66.
La partie visée au troisième alinéa est celle qui correspond à la proportion médiane de la valeur réelle des immeubles à laquelle équivalent les valeurs inscrites au rôle d’évaluation de la municipalité intéressée; cette proportion est celle établie pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales, en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale.
La décision du Bureau rendue sous l’autorité du présent article est finale et sans appel.
1929, c. 88, a. 3; 1949, c. 59, a. 59; 1973, c. 38, a. 89; 1979, c. 72, a. 269, a. 490, a. 513.