C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
590. Chaque membre a droit au nombre de voix fixé dans l’entente et est tenu de voter, à moins qu’il n’en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), ou si le fait de voter est susceptible de constituer un manquement à une règle prévue au code d’éthique et de déontologie des membres du conseil de la municipalité qu’il représente. Le président n’est pas tenu de voter.
Au cas de partage égal des voix, la décision est réputée rendue dans la négative.
1979, c. 83, a. 2; 1987, c. 57, a. 756; 1999, c. 40, a. 60; 2021, c. 31, a. 78.
590. Chaque membre a droit au nombre de voix fixé dans l’entente et est tenu de voter, à moins qu’il n’en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2). Le président n’est pas tenu de voter.
Au cas de partage égal des voix, la décision est réputée rendue dans la négative.
1979, c. 83, a. 2; 1987, c. 57, a. 756; 1999, c. 40, a. 60.
590. Chaque membre a droit au nombre de voix fixé dans l’entente et est tenu de voter, à moins qu’il n’en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2). Le président n’est pas tenu de voter.
Au cas de partage égal des voix, la décision est censée être rendue dans la négative.
1979, c. 83, a. 2; 1987, c. 57, a. 756.
590. Chaque membre a droit au nombre de voix fixé dans l’entente et est tenu de voter. Le président n’est pas tenu de voter.
Au cas de partage égal des voix, la décision est censée être rendue dans la négative.
1979, c. 83, a. 2.