C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
583.5. Si le ministre ne reçoit aucune demande dans le délai prévu au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 583.4, il en avise la régie.
Dans le cas contraire, il peut exiger que le règlement soit approuvé par les personnes habiles à voter du territoire de chacune des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée.
Le ministre avise la régie de sa décision ; dans le cas où il décide d’exiger l’approbation des personnes habiles à voter, il en avise également chacune des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée.
2008, c. 18, a. 45.