C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
58. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 5; 1987, c. 57, a. 734; 1988, c. 19, a. 246.
58. Si le conseil de la municipalité où se trouve le territoire dont l’annexion est projetée désapprouve le règlement ou ne se prononce pas sur le règlement dans les 30 jours de la date à laquelle le greffier l’a reçu, le conseil de la municipalité qui désire l’annexion peut tenir le règlement pour approuvé comme s’il l’avait été conformément à l’article 56, si demande lui en est faite dans les 30 jours suivants, par une requête signée par les deux tiers de toutes les personnes intéressées.
Aux fins du premier alinéa, est intéressée toute personne qui serait une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire du territoire dont l’annexion est projetée si la date de référence au sens de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) était, selon le cas, celle où le conseil de la municipalité où se trouve le territoire désapprouve le règlement ou celle de l’expiration du délai accordé pour ce faire.
Le conseil de la municipalité qui a tenu le règlement pour approuvé doit, sans délai, en aviser le conseil de l’autre municipalité et lui transmettre une copie de la requête.
1979, c. 36, a. 5; 1987, c. 57, a. 734.
58. Si le conseil de la municipalité où se trouve le territoire dont l’annexion est projetée désapprouve le règlement ou ne se prononce pas sur le règlement dans les 30 jours de la date à laquelle le greffier l’a reçu, le conseil de la municipalité qui désire l’annexion peut tenir le règlement pour approuvé comme s’il l’avait été conformément aux articles 56 et 57, si demande lui en est faite dans les 30 jours suivants, par une requête signée par les deux tiers de toutes les personnes intéressées.
Le conseil de la municipalité qui a tenu le règlement pour approuvé doit, sans délai, en aviser le conseil de l’autre municipalité et lui transmettre une copie de la requête.
1979, c. 36, a. 5.