C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
570. L’entente mentionnée à l’article 579 doit être approuvée par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Lorsqu’elle est transmise pour approbation, l’entente est accompagnée des résolutions qui ont autorisé sa conclusion.
Les deux premiers alinéas s’appliquent également à une entente qui modifie celle mentionnée à l’article 579.
1979, c. 83, a. 2; 1994, c. 33, a. 30; 1996, c. 27, a. 67; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
570. L’entente mentionnée à l’article 579 doit être approuvée par le ministre des Affaires municipales et des Régions.
Lorsqu’elle est transmise pour approbation, l’entente est accompagnée des résolutions qui ont autorisé sa conclusion.
Les deux premiers alinéas s’appliquent également à une entente qui modifie celle mentionnée à l’article 579.
1979, c. 83, a. 2; 1994, c. 33, a. 30; 1996, c. 27, a. 67; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
570. L’entente mentionnée à l’article 579 doit être approuvée par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
Lorsqu’elle est transmise pour approbation, l’entente est accompagnée des résolutions qui ont autorisé sa conclusion.
Les deux premiers alinéas s’appliquent également à une entente qui modifie celle mentionnée à l’article 579.
1979, c. 83, a. 2; 1994, c. 33, a. 30; 1996, c. 27, a. 67; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
570. L’entente mentionnée à l’article 579 doit être approuvée par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
Lorsqu’elle est transmise pour approbation, l’entente est accompagnée des résolutions qui ont autorisé sa conclusion.
Les deux premiers alinéas s’appliquent également à une entente qui modifie celle mentionnée à l’article 579.
1979, c. 83, a. 2; 1994, c. 33, a. 30; 1996, c. 27, a. 67; 1999, c. 43, a. 13.
570. L’entente mentionnée à l’article 579 doit être approuvée par le ministre des Affaires municipales.
Lorsqu’elle est transmise pour approbation, l’entente est accompagnée des résolutions qui ont autorisé sa conclusion.
Les deux premiers alinéas s’appliquent également à une entente qui modifie celle mentionnée à l’article 579.
1979, c. 83, a. 2; 1994, c. 33, a. 30; 1996, c. 27, a. 67.
570. L’entente mentionnée à l’article 579 doit être approuvée par le ministre des Affaires municipales.
Lorsqu’elle est transmise pour approbation, l’entente est accompagnée des règlements qui ont autorisé sa conclusion.
1979, c. 83, a. 2; 1994, c. 33, a. 30.
570. L’entente doit être approuvée par le ministre des Affaires municipales.
Lorsqu’elle est transmise pour approbation, l’entente est accompagnée des règlements qui ont autorisé sa conclusion.
1979, c. 83, a. 2.