C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
569. Toute municipalité locale peut conclure une entente avec toute autre municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, relativement à tout ou partie d’un domaine de leur compétence.
Dans le cas où plusieurs municipalités, au moyen d’une entente, se partagent les services d’un fonctionnaire que la loi oblige chaque municipalité à avoir ou nommer, chaque partie à l’entente est réputée respecter cette obligation.
1968, c. 86, a. 33; 1969, c. 82, a. 9; 1979, c. 83, a. 2; 1982, c. 63, a. 35; 1983, c. 57, a. 19; 1984, c. 38, a. 59; 1992, c. 65, a. 29; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 66; 1998, c. 31, a. 42; 1999, c. 40, a. 60.
569. Toute municipalité locale peut conclure une entente avec toute autre municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, relativement à tout ou partie d’un domaine de leur compétence.
Dans le cas où plusieurs municipalités, au moyen d’une entente, se partagent les services d’un fonctionnaire que la loi oblige chaque municipalité à avoir ou nommer, chaque partie à l’entente est censée respecter cette obligation.
1968, c. 86, a. 33; 1969, c. 82, a. 9; 1979, c. 83, a. 2; 1982, c. 63, a. 35; 1983, c. 57, a. 19; 1984, c. 38, a. 59; 1992, c. 65, a. 29; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 66; 1998, c. 31, a. 42.
569. Une municipalité locale peut autoriser la conclusion d’une entente relative à des biens, à des services ou à des travaux avec toute autre municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, aux fins de leur compétence.
Dans la présente section, le mot «services» comprend les services destinés à assurer l’administration d’une municipalité, l’application de sa réglementation et de la loi et l’exécution de ses décisions, notamment les services d’inspection et de contrôle.
Dans le cas où plusieurs municipalités, au moyen d’une entente, se partagent les services d’un fonctionnaire que la loi oblige chaque municipalité à avoir ou nommer, chaque partie à l’entente est censée respecter cette obligation.
1968, c. 86, a. 33; 1969, c. 82, a. 9; 1979, c. 83, a. 2; 1982, c. 63, a. 35; 1983, c. 57, a. 19; 1984, c. 38, a. 59; 1992, c. 65, a. 29; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 66.
569. Une municipalité locale peut, par règlement, autoriser la conclusion d’une entente relative à des biens, à des services ou à des travaux avec toute autre municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, aux fins de leur compétence.
Dans la présente section, le mot «services» comprend les services destinés à assurer l’administration d’une municipalité, l’application de sa réglementation et de la loi et l’exécution de ses décisions, notamment les services d’inspection et de contrôle.
Dans le cas où plusieurs municipalités, au moyen d’une entente, se partagent les services d’un fonctionnaire que la loi oblige chaque municipalité à avoir ou nommer, chaque partie à l’entente est censée respecter cette obligation.
Une municipalité locale peut, par résolution, autoriser la conclusion d’une entente relative à des biens ou à des services avec toute autre municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, aux fins de leur compétence en matière d’activités de loisir ou de bibliothèques publiques.
Une entente visée au quatrième alinéa ne peut entraîner de dépenses d’immobilisations à l’égard d’immeubles, ni comprendre une contribution financière à de telles dépenses.
Les articles 570 et 571, le paragraphe 3° de l’article 576, les articles 579 à 621 et les trois derniers alinéas de l’article 624 ne s’appliquent pas à une entente visée au quatrième alinéa.
Le quatrième alinéa n’empêche pas une municipalité de se prévaloir du premier alinéa en vue de la conclusion d’une entente en matière d’activités de loisir ou de bibliothèques publiques.
1968, c. 86, a. 33; 1969, c. 82, a. 9; 1979, c. 83, a. 2; 1982, c. 63, a. 35; 1983, c. 57, a. 19; 1984, c. 38, a. 59; 1992, c. 65, a. 29; 1996, c. 2, a. 455.
569. Une corporation locale peut, par règlement, autoriser la conclusion d’une entente relative à des biens, à des services ou à des travaux avec toute autre corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, aux fins de leur compétence.
Dans la présente section, le mot «services» comprend les services destinés à assurer l’administration d’une corporation, l’application de sa réglementation et de la loi et l’exécution de ses décisions, notamment les services d’inspection et de contrôle.
Dans le cas où plusieurs corporations, au moyen d’une entente, se partagent les services d’un fonctionnaire que la loi oblige chaque corporation à avoir ou nommer, chaque partie à l’entente est censée respecter cette obligation.
Une corporation locale peut, par résolution, autoriser la conclusion d’une entente relative à des biens ou à des services avec toute autre corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, aux fins de leur compétence en matière d’activités de loisir ou de bibliothèques publiques.
Une entente visée au quatrième alinéa ne peut entraîner de dépenses d’immobilisations à l’égard d’immeubles, ni comprendre une contribution financière à de telles dépenses.
Les articles 570 et 571, le paragraphe 3° de l’article 576, les articles 579 à 621 et les trois derniers alinéas de l’article 624 ne s’appliquent pas à une entente visée au quatrième alinéa.
Le quatrième alinéa n’empêche pas une corporation de se prévaloir du premier alinéa en vue de la conclusion d’une entente en matière d’activités de loisir ou de bibliothèques publiques.
1968, c. 86, a. 33; 1969, c. 82, a. 9; 1979, c. 83, a. 2; 1982, c. 63, a. 35; 1983, c. 57, a. 19; 1984, c. 38, a. 59; 1992, c. 65, a. 29.
569. Une corporation locale peut, par règlement, autoriser la conclusion d’une entente relative à des biens, à des services ou à des travaux avec toute autre corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, aux fins de leur compétence.
Dans la présente section, le mot «services» comprend les services destinés à assurer l’administration d’une corporation, l’application de sa réglementation et de la loi et l’exécution de ses décisions, notamment les services d’inspection et de contrôle.
Dans le cas où plusieurs corporations, au moyen d’une entente, se partagent les services d’un fonctionnaire que la loi oblige chaque corporation à avoir ou nommer, chaque partie à l’entente est censée respecter cette obligation.
Une corporation locale peut, par résolution, autoriser la conclusion d’une entente relative à des biens ou à des services avec toute autre corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, aux fins de leur compétence en matière d’activités de loisir.
Une entente visée au quatrième alinéa ne peut entraîner de dépenses d’immobilisations à l’égard d’immeubles, ni comprendre une contribution financière à de telles dépenses.
Les articles 570 et 571, le paragraphe 3° de l’article 576, les articles 579 à 621 et les trois derniers alinéas de l’article 624 ne s’appliquent pas à une entente visée au quatrième alinéa.
Le quatrième alinéa n’empêche pas une corporation de se prévaloir du premier alinéa en vue de la conclusion d’une entente en matière d’activités de loisir.
1968, c. 86, a. 33; 1969, c. 82, a. 9; 1979, c. 83, a. 2; 1982, c. 63, a. 35; 1983, c. 57, a. 19; 1984, c. 38, a. 59.
569. Une corporation locale peut, par règlement, autoriser la conclusion d’une entente relative à des biens, à des services ou à des travaux avec toute autre corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, aux fins de leur compétence.
Dans la présente section, le mot «services» comprend les services destinés à assurer l’administration d’une corporation, l’application de sa réglementation et de la loi et l’exécution de ses décisions, notamment les services d’inspection et de contrôle.
Dans le cas où plusieurs corporations, au moyen d’une entente, se partagent les services d’un fonctionnaire que la loi oblige chaque corporation à avoir ou nommer, chaque partie à l’entente est censée respecter cette obligation.
Une corporation locale peut, par résolution, autoriser la conclusion d’une entente relative à des biens ou à des services avec toute autre corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, aux fins de leur compétence en matière d’activités de loisir.
Une entente visée au quatrième alinéa ne peut entraîner de dépenses d’immobilisations à l’égard d’immeubles, ni comprendre une contribution financière à de telles dépenses.
Les articles 570 et 571, le paragraphe 3° de l’article 576, les articles 579 à 621 et les trois derniers alinéas de l’article 624 ne s’appliquent pas à une entente visée au quatrième alinéa. L’article 27 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35) ne s’applique pas à l’engagement de crédit qui en découle.
Le quatrième alinéa n’empêche pas une corporation de se prévaloir du premier alinéa en vue de la conclusion d’une entente en matière d’activités de loisir.
1968, c. 86, a. 33; 1969, c. 82, a. 9; 1979, c. 83, a. 2; 1982, c. 63, a. 35; 1983, c. 57, a. 19.