C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
566. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 35; 1990, c. 4, a. 251; 1992, c. 61, a. 192.
566. Une corporation locale peut adopter, modifier ou abroger un règlement pour décréter qu’aucune poursuite ne sera intentée en vertu d’un règlement municipal relatif à la circulation, au stationnement ou à la sécurité publique sans que le secrétaire-trésorier ait adressé, par la poste, au propriétaire ou conducteur du véhicule, un avis sommaire décrivant la contravention et indiquant l’amende minimum ainsi que l’endroit où elle peut être payée avec 5 $ pour les frais, dans le délai que prescrit le règlement.
Le paiement du montant requis dans le délai fixé par l’avis empêche la poursuite pénale.
Ce paiement ne peut cependant être invoqué comme admission de responsabilité civile.
Après ce paiement, l’inculpé doit être considéré comme ayant été déclaré coupable de l’infraction. Cependant, si celle-ci entraîne la suspension ou révocation d’un permis ou certificat d’immatriculation, l’inculpé peut, s’il n’en a pas été prévenu dans l’avis, renoncer à l’immunité de poursuite et annuler ainsi son admission de culpabilité.
1979, c. 36, a. 35; 1990, c. 4, a. 251.
566. Une corporation locale peut adopter, modifier ou abroger un règlement pour décréter qu’aucune poursuite ne sera intentée en vertu d’un règlement municipal relatif à la circulation, au stationnement ou à la sécurité publique sans que le secrétaire-trésorier ait adressé, par la poste, au propriétaire ou conducteur du véhicule, un avis sommaire décrivant la contravention et indiquant l’amende minimum ainsi que l’endroit où elle peut être payée avec 5 $ pour les frais, dans le délai que prescrit le règlement.
Le paiement du montant requis dans le délai fixé par l’avis empêche la poursuite pénale.
Ce paiement ne peut cependant être invoqué comme admission de responsabilité civile.
Après ce paiement, l’inculpé doit être considéré comme ayant été trouvé coupable de l’infraction. Cependant, si celle-ci entraîne la suspension ou révocation d’un permis ou certificat d’immatriculation, l’inculpé peut, s’il n’en a pas été prévenu dans l’avis, renoncer à l’immunité de poursuite et annuler ainsi son admission de culpabilité.
1979, c. 36, a. 35.