C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
564. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 410; 1946, c. 55, a. 7; 1975, c. 82, a. 26; 1983, c. 57, a. 18; 1988, c. 84, a. 700; 1992, c. 68, a. 157; 1996, c. 2, a. 304; 2005, c. 6, a. 214.
564. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour ouvrir, clore, orner, améliorer et entretenir à ses frais, des carrés, parcs ou places publiques propres à contribuer à la santé et au bien-être des habitants du territoire de la municipalité;
2°  pour établir, aménager, maintenir et améliorer des centres de loisirs et des terrains de jeux ou pour aider à leur établissement; et aussi, pour conclure des ententes avec toute commission scolaire, tout établissement d’enseignement ou toute autorité religieuse pour établir, aménager, maintenir et améliorer en commun des centres de loisirs et des terrains de jeux et déterminer la part contributive de chacune des parties à de telles ententes.
Toute entente visée au présent paragraphe peut être conclue par résolution.
C.M. 1916, a. 410; 1946, c. 55, a. 7; 1975, c. 82, a. 26; 1983, c. 57, a. 18; 1988, c. 84, a. 700; 1992, c. 68, a. 157; 1996, c. 2, a. 304.
564. Toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour ouvrir, clore, orner, améliorer et entretenir à ses frais, des carrés, parcs ou places publiques propres à contribuer à la santé et au bien-être des habitants de la municipalité;
2°  pour établir, aménager, maintenir et améliorer des centres de loisirs et des terrains de jeux ou pour aider à leur établissement; et aussi, pour conclure des ententes avec toute commission scolaire, tout établissement d’enseignement ou toute autorité religieuse pour établir, aménager, maintenir et améliorer en commun des centres de loisirs et des terrains de jeux et déterminer la part contributive de chacune des parties à de telles ententes.
Toute entente visée au présent paragraphe peut être conclue par résolution.
C.M. 1916, a. 410; 1946, c. 55, a. 7; 1975, c. 82, a. 26; 1983, c. 57, a. 18; 1988, c. 84, a. 700; 1992, c. 68, a. 157.
564. Toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour ouvrir, clore, orner, améliorer et entretenir à ses frais, des carrés, parcs ou places publiques propres à contribuer à la santé et au bien-être des habitants de la municipalité;
2°  pour établir, aménager, maintenir et améliorer des centres de loisirs et des terrains de jeux ou pour aider à leur établissement; et aussi, pour conclure des ententes avec toute commission scolaire, institution d’enseignement ou toute autorité religieuse pour établir, aménager, maintenir et améliorer en commun des centres de loisirs et des terrains de jeux et déterminer la part contributive de chacune des parties à de telles ententes.
Toute entente visée au présent paragraphe peut être conclue par résolution.
C.M. 1916, a. 410; 1946, c. 55, a. 7; 1975, c. 82, a. 26; 1983, c. 57, a. 18; 1988, c. 84, a. 700.
564. Toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour ouvrir, clore, orner, améliorer et entretenir à ses frais, des carrés, parcs ou places publiques propres à contribuer à la santé et au bien-être des habitants de la municipalité;
2°  pour établir, aménager, maintenir et améliorer des centres de loisirs et des terrains de jeux ou pour aider à leur établissement; et aussi, pour conclure des ententes avec toute corporation scolaire, institution d’enseignement ou toute autorité religieuse pour établir, aménager, maintenir et améliorer en commun des centres de loisirs et des terrains de jeux et déterminer la part contributive de chacune des parties à de telles ententes.
Toute entente visée au présent paragraphe peut être conclue par résolution.
C.M. 1916, a. 410; 1946, c. 55, a. 7; 1975, c. 82, a. 26; 1983, c. 57, a. 18.