C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
563.3. (Abrogé).
1996, c. 27, a. 63; 2005, c. 6, a. 214.
563.3. La somme exigée pour le service de l’eau, sauf dans la mesure où elle est liée à la consommation réelle, demeure payable pour la période où le service est suspendu en vertu de l’un des articles 563.1 et 563.2.
1996, c. 27, a. 63.