C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
563. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 33; 1996, c. 2, a. 455; 1997, c. 93, a. 77; 1998, c. 31, a. 41; 2005, c. 6, a. 214.
563. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  pour obliger tout propriétaire d’immeuble à y installer une soupape de sûreté afin d’empêcher tout refoulement des eaux d’égout. Au cas de défaut du propriétaire d’installer une telle soupape conformément au règlement adopté en vertu du présent paragraphe, la municipalité n’est pas responsable des dommages causés à l’immeuble ou à son contenu par suite d’inondation causée par le refoulement des eaux d’égout;
3°  a)  pour obliger le propriétaire d’un immeuble à y installer et à maintenir en bon état de fonctionnement un appareil ou équipement destiné à réduire les risques de refoulement des eaux d’égout ou les conséquences d’un tel refoulement et pour prévoir, dans le cas d’un immeuble déjà érigé, un délai pour permettre au propriétaire de se conformer à cette obligation;
b)  pour imposer un degré de qualité de l’appareil ou équipement dont elle exige l’installation et pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en renvoyant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
c)  pour accorder au propriétaire, aux conditions que le règlement détermine et malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), une subvention pour l’aider à se conformer à l’obligation prévue au sous-paragraphe a;
d)  pour délimiter des secteurs de son territoire, pour établir des catégories d’immeubles, pour établir toute combinaison formée d’un secteur et d’une catégorie, pour prévoir que le règlement s’applique uniquement dans un ou plus d’un tel secteur, à une ou plus d’une telle catégorie ou à une ou plus d’une telle combinaison et pour édicter des règles différentes selon les secteurs, les catégories ou les combinaisons.
1979, c. 36, a. 33; 1996, c. 2, a. 455; 1997, c. 93, a. 77; 1998, c. 31, a. 41.
563. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  pour obliger tout propriétaire d’immeuble à y installer une soupape de sûreté afin d’empêcher tout refoulement des eaux d’égout. Au cas de défaut du propriétaire d’installer une telle soupape conformément au règlement adopté en vertu du présent paragraphe, la municipalité n’est pas responsable des dommages causés à l’immeuble ou à son contenu par suite d’inondation causée par le refoulement des eaux d’égout.
1979, c. 36, a. 33; 1996, c. 2, a. 455; 1997, c. 93, a. 77.
563. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour prescrire, malgré toute loi à ce contraire, que la construction des conduites privées et des entrées d’eau et d’égout, ainsi que leur raccordement avec les conduites publiques et leur entretien, devront se faire aux frais du propriétaire, le coût de la réfection de la rue, du pavage et du trottoir, le cas échéant, faisant partie de ces frais;
2°  pour obliger tout propriétaire d’immeuble à y installer une soupape de sûreté afin d’empêcher tout refoulement des eaux d’égout. Au cas de défaut du propriétaire d’installer une telle soupape conformément au règlement adopté en vertu du présent paragraphe, la municipalité n’est pas responsable des dommages causés à l’immeuble ou à son contenu par suite d’inondation causée par le refoulement des eaux d’égout.
1979, c. 36, a. 33; 1996, c. 2, a. 455.
563. Toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour prescrire, malgré toute loi à ce contraire, que la construction des conduites privées et des entrées d’eau et d’égout, ainsi que leur raccordement avec les conduites publiques et leur entretien, devront se faire aux frais du propriétaire, le coût de la réfection de la rue, du pavage et du trottoir, le cas échéant, faisant partie de ces frais;
2°  pour obliger tout propriétaire d’immeuble à y installer une soupape de sûreté afin d’empêcher tout refoulement des eaux d’égout. Au cas de défaut du propriétaire d’installer une telle soupape conformément au règlement adopté en vertu du présent paragraphe, la corporation municipale n’est pas responsable des dommages causés à l’immeuble ou à son contenu par suite d’inondation causée par le refoulement des eaux d’égout.
1979, c. 36, a. 33.