C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
561. (Abrogé).
1945, c. 70, a. 7; 1996, c. 2, a. 303; 2005, c. 6, a. 214.
561. La municipalité peut conclure des ententes pour fournir l’eau à l’extérieur de son territoire, pourvu que les personnes à qui l’eau est fournie se conforment aux règlements concernant l’administration de l’aqueduc.
1945, c. 70, a. 7; 1996, c. 2, a. 303.
561. La corporation peut conclure des ententes pour fournir l’eau hors des limites de la municipalité, pourvu que les personnes à qui l’eau est fournie se conforment aux règlements concernant l’administration de l’aqueduc.
1945, c. 70, a. 7.