C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
553. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 406; 1937, c. 99, a. 1; 1977, c. 53, a. 32; 1990, c. 4, a. 249; 1996, c. 2, a. 298; 2005, c. 6, a. 214.
553. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour faire tenir les chiens muselés ou attachés; pour empêcher de les laisser errer libres ou sans leurs maîtres ou autres personnes qui en prennent soin; pour imposer une taxe sur les propriétaires de tout chien gardé sur le territoire de la municipalité; pour autoriser tout officier nommé à cette fin à abattre tout chien errant non muselé et considéré dangereux par cet officier.
C.M. 1916, a. 406; 1937, c. 99, a. 1; 1977, c. 53, a. 32; 1990, c. 4, a. 249; 1996, c. 2, a. 298.
553. Toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour faire tenir les chiens muselés ou attachés; pour empêcher de les laisser errer libres ou sans leurs maîtres ou autres personnes qui en prennent soin; pour imposer une taxe sur les propriétaires de tout chien gardé dans la municipalité; pour autoriser tout officier nommé à cette fin à abattre tout chien errant non muselé et considéré dangereux par cet officier.
C.M. 1916, a. 406; 1937, c. 99, a. 1; 1977, c. 53, a. 32; 1990, c. 4, a. 249.
553. Toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour faire tenir les chiens muselés ou attachés; pour empêcher de les laisser errer libres ou sans leurs maîtres ou autres personnes qui en prennent soin; pour imposer une taxe sur les propriétaires de tout chien gardé dans la municipalité; pour autoriser tout officier nommé à cette fin à abattre tout chien errant non muselé et considéré dangereux par cet officier.
L’amende imposée pour contravention aux règlements faits en vertu du présent article peut être recouvrée, sauf en ce qui regarde la taxe, contre les personnes résidant en dehors de la municipalité, et dont les chiens sont trouvés en contravention avec ces règlements.
C.M. 1916, a. 406; 1937, c. 99, a. 1; 1977, c. 53, a. 32.