C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
544. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 403; 1919, c. 85, a. 1; 1927, c. 74, a. 10; 1929, c. 88, a. 19; 1939, c. 98, a. 3; 1947, c. 77, a. 17; 1951-52, c. 61, a. 4; 1969, c. 60, a. 14; 1982, c. 63, a. 30; 1986, c. 95, a. 86; 1996, c. 2, a. 293; 1997, c. 53, a. 13; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
544. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour réglementer, aux conditions jugées convenables, les cirques, théâtres ou autres représentations publiques et les soumettre à l’imposition d’un droit ou taxe, qui ne doit pas excéder 50 $ pour chaque représentation pourvu toutefois qu’une personne ou société ne puisse être tenue de payer plus de 200 $ durant une même année.
Tout droit imposé par un règlement pris en vertu du présent paragraphe peut être prélevé avec dépens, s’il n’est pas payé à demande, au moyen de la saisie et de la vente des biens meubles du débiteur. Les articles 1014 à 1018 s’appliquent; cependant, pour l’application de l’article 1018, les mots «sommes portées au rôle de perception» signifient «droits réclamés par la municipalité».
2°  pour réglementer les salles de danse publiques sur le territoire de la municipalité.
Aucun permis ou licence ne peut être accordé, en vertu de quelque loi que ce soit, pour tenir une salle de danse publique sur le territoire de la municipalité à l’encontre d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  pour empêcher de se baigner ou de se laver dans des eaux publiques, ou en plein air près des chemins ou des places publiques; ou régler la manière de le faire dans ces endroits;
4.1°  pour réglementer, à des fins de sécurité, les plages publiques et les piscines publiques ou privées, pour obliger toute personne exploitant une plage ou une piscine publique à obtenir un permis annuel et pour fixer le coût de ce permis;
5°  pour prohiber le port de costumes de bain dans les places publiques ailleurs que sur les plages, sur le site de lacs, rivières ou cours d’eau et tous autres endroits servant comme bains publics;
6°  pour défendre le port de costumes ou vêtements indécents dans les chemins et places publiques du territoire de la municipalité;
7°  pour prohiber l’usage de tout bâtiment ou partie de bâtiment, situé à une distance moins grande que celle prescrite par le règlement, de toute église ou autre édifice servant habituellement aux fins du culte, comme auberge, restaurant, magasin de liqueurs, jeu de quilles ou endroit où le public est admis à des danses ou autres jeux ou amusements bruyants;
8°  pour autoriser moyennant l’obtention d’un permis, réglementer ou prohiber les jeux de boules (pin ball machines), de billard, de pool, de trou-madame, de quilles ou de bagatelle, les salles de tir, les jeux électroniques ou les salles de jeux électroniques;
9°  pour déterminer les endroits et le genre de bâtisse dans lesquels la monte des juments peut être pratiquée sur le territoire de la municipalité.
C.M. 1916, a. 403; 1919, c. 85, a. 1; 1927, c. 74, a. 10; 1929, c. 88, a. 19; 1939, c. 98, a. 3; 1947, c. 77, a. 17; 1951-52, c. 61, a. 4; 1969, c. 60, a. 14; 1982, c. 63, a. 30; 1986, c. 95, a. 86; 1996, c. 2, a. 293; 1997, c. 53, a. 13; 1999, c. 40, a. 60.
544. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour réglementer, aux conditions jugées convenables, les cirques, théâtres ou autres représentations publiques et les soumettre à l’imposition d’un droit ou taxe, qui ne doit pas excéder 50 $ pour chaque représentation pourvu toutefois qu’une personne, société ou corporation ne puisse être tenue de payer plus de 200 $ durant une même année.
Tout droit imposé par un règlement pris en vertu du présent paragraphe peut être prélevé avec dépens, s’il n’est pas payé à demande, au moyen de la saisie et de la vente des biens meubles du débiteur. Les articles 1014 à 1018 s’appliquent; cependant, pour l’application de l’article 1018, les mots «sommes portées au rôle de perception» signifient «droits réclamés par la municipalité».
2°  pour réglementer les salles de danse publiques sur le territoire de la municipalité.
Aucun permis ou licence ne peut être accordé, en vertu de quelque loi que ce soit, pour tenir une salle de danse publique sur le territoire de la municipalité à l’encontre d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  pour empêcher de se baigner ou de se laver dans des eaux publiques, ou en plein air près des chemins ou des places publiques; ou régler la manière de le faire dans ces endroits;
4.1°  pour réglementer, à des fins de sécurité, les plages publiques et les piscines publiques ou privées, pour obliger toute personne exploitant une plage ou une piscine publique à obtenir un permis annuel et pour fixer le coût de ce permis;
5°  pour prohiber le port de costumes de bain dans les places publiques ailleurs que sur les plages, sur le site de lacs, rivières ou cours d’eau et tous autres endroits servant comme bains publics;
6°  pour défendre le port de costumes ou vêtements indécents dans les chemins et places publiques du territoire de la municipalité;
7°  pour prohiber l’usage de tout bâtiment ou partie de bâtiment, situé à une distance moins grande que celle prescrite par le règlement, de toute église ou autre édifice servant habituellement aux fins du culte, comme auberge, restaurant, magasin de liqueurs, jeu de quilles ou endroit où le public est admis à des danses ou autres jeux ou amusements bruyants;
8°  pour autoriser moyennant l’obtention d’un permis, réglementer ou prohiber les jeux de boules (pin ball machines), de billard, de pool, de trou-madame, de quilles ou de bagatelle, les salles de tir, les jeux électroniques ou les salles de jeux électroniques;
9°  pour déterminer les endroits et le genre de bâtisse dans lesquels la monte des juments peut être pratiquée sur le territoire de la municipalité.
C.M. 1916, a. 403; 1919, c. 85, a. 1; 1927, c. 74, a. 10; 1929, c. 88, a. 19; 1939, c. 98, a. 3; 1947, c. 77, a. 17; 1951-52, c. 61, a. 4; 1969, c. 60, a. 14; 1982, c. 63, a. 30; 1986, c. 95, a. 86; 1996, c. 2, a. 293; 1997, c. 53, a. 13.
544. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour réglementer, aux conditions jugées convenables, les cirques, théâtres ou autres représentations publiques et les soumettre à l’imposition d’un droit ou taxe, qui ne doit pas excéder 50 $ pour chaque représentation pourvu toutefois qu’une personne, société ou corporation ne puisse être tenue de payer plus de 200 $ durant une même année.
Tout droit imposé par un règlement pris en vertu du présent paragraphe peut être prélevé avec dépens, s’il n’est pas payé à demande, au moyen de la saisie et de la vente des biens meubles du débiteur. Les articles 1014 à 1018 s’appliquent; cependant, pour l’application de l’article 1018, les mots «sommes portées au rôle de perception» signifient «droits réclamés par la municipalité».
2°  pour réglementer les salles de danse publiques sur le territoire de la municipalité.
Aucun permis ou licence ne peut être accordé, en vertu de quelque loi que ce soit, pour tenir une salle de danse publique sur le territoire de la municipalité à l’encontre d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  pour empêcher de se baigner ou de se laver dans des eaux publiques, ou en plein air près des chemins ou des places publiques; ou régler la manière de le faire dans ces endroits;
5°  pour prohiber le port de costumes de bain dans les places publiques ailleurs que sur les plages, sur le site de lacs, rivières ou cours d’eau et tous autres endroits servant comme bains publics;
6°  pour défendre le port de costumes ou vêtements indécents dans les chemins et places publiques du territoire de la municipalité;
7°  pour prohiber l’usage de tout bâtiment ou partie de bâtiment, situé à une distance moins grande que celle prescrite par le règlement, de toute église ou autre édifice servant habituellement aux fins du culte, comme auberge, restaurant, magasin de liqueurs, jeu de quilles ou endroit où le public est admis à des danses ou autres jeux ou amusements bruyants;
8°  pour autoriser moyennant l’obtention d’un permis, réglementer ou prohiber les jeux de boules (pin ball machines), de billard, de pool, de trou-madame, de quilles ou de bagatelle, les salles de tir, les jeux électroniques ou les salles de jeux électroniques;
9°  pour déterminer les endroits et le genre de bâtisse dans lesquels la monte des juments peut être pratiquée sur le territoire de la municipalité.
C.M. 1916, a. 403; 1919, c. 85, a. 1; 1927, c. 74, a. 10; 1929, c. 88, a. 19; 1939, c. 98, a. 3; 1947, c. 77, a. 17; 1951-52, c. 61, a. 4; 1969, c. 60, a. 14; 1982, c. 63, a. 30; 1986, c. 95, a. 86; 1996, c. 2, a. 293.
544. Toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour réglementer, aux conditions jugées convenables, les cirques, théâtres ou autres représentations publiques et les soumettre à l’imposition d’un droit ou taxe, qui ne doit pas excéder 50 $ pour chaque représentation pourvu toutefois qu’une personne, société ou corporation ne puisse être tenue de payer plus de 200 $ durant une même année.
Tout droit imposé par un règlement pris en vertu du présent paragraphe peut être prélevé avec dépens, s’il n’est pas payé à demande, au moyen de la saisie et de la vente des biens meubles du débiteur. Les articles 1014 à 1018 s’appliquent; cependant, pour l’application de l’article 1018, les mots «sommes portées au rôle de perception» signifient «droits réclamés par la corporation».
2°  pour réglementer les salles de danse publiques dans la municipalité.
Aucun permis ou licence ne peut être accordé, en vertu de quelque loi que ce soit, pour tenir une salle de danse publique dans un municipalité à l’encontre d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  pour empêcher de se baigner ou de se laver dans des eaux publiques, ou en plein air près des chemins ou des places publiques; ou régler la manière de le faire dans ces endroits;
5°  pour prohiber le port de costumes de bain dans les places publiques ailleurs que sur les plages, sur le site de lacs, rivières ou cours d’eau et tous autres endroits servant comme bains publics;
6°  pour défendre le port de costumes ou vêtements indécents dans les chemins et places publiques de la municipalité;
7°  pour prohiber l’usage de tout bâtiment ou partie de bâtiment, situé à une distance moins grande que celle prescrite par le règlement, de toute église ou autre édifice servant habituellement aux fins du culte, comme auberge, restaurant, magasin de liqueurs, jeu de quilles ou endroit où le public est admis à des danses ou autres jeux ou amusements bruyants;
8°  pour autoriser moyennant l’obtention d’un permis, réglementer ou prohiber les jeux de boules (pin ball machines), de billard, de pool, de trou-madame, de quilles ou de bagatelle, les salles de tir, les jeux électroniques ou les salles de jeux électroniques;
9°  pour déterminer les endroits et le genre de bâtisse dans lesquels la monte des juments peut être pratiquée dans les limites de la municipalité.
C.M. 1916, a. 403; 1919, c. 85, a. 1; 1927, c. 74, a. 10; 1929, c. 88, a. 19; 1939, c. 98, a. 3; 1947, c. 77, a. 17; 1951-52, c. 61, a. 4; 1969, c. 60, a. 14; 1982, c. 63, a. 30; 1986, c. 95, a. 86.
544. Toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour prohiber les cirques, théâtres ou autres représentations publiques; les réglementer, aux conditions jugées convenables; et les soumettre à l’imposition d’un droit ou taxe, qui ne doit pas excéder 50 $ pour chaque représentation pourvu toutefois qu’une personne, société ou corporation ne puisse être tenue de payer plus de 200 $ durant une même année.
Tout droit imposé par un règlement, fait en vertu du présent article, peut être prélevé, s’il n’est pas payé à demande, sur tous les meubles et effets, même sur ceux ordinairement exempts de saisie, trouvés en la possession de toute personne attachée à tel cirque, théâtre ou représentation, sur un mandat de saisie signé par le maire ou par un juge de paix, et exécutoire instanter sans autre formalité préliminaire;
2°  pour réglementer ou prohiber les salles de danse publiques dans la municipalité.
Aucun permis ou licence ne peut être accordé, en vertu de quelque loi que ce soit, pour tenir une salle de danse publique dans un municipalité à l’encontre d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe;
3°  pour empêcher, les jours de dimanche et fêtes d’obligation, les courses et tout autre exercice de chevaux sur tout rond de course ou endroit quelconque;
4°  pour empêcher de se baigner ou de se laver dans des eaux publiques, ou en plein air près des chemins ou des places publiques; ou régler la manière de le faire dans ces endroits;
5°  pour prohiber le port de costumes de bain dans les places publiques ailleurs que sur les plages, sur le site de lacs, rivières ou cours d’eau et tous autres endroits servant comme bains publics;
6°  pour défendre le port de costumes ou vêtements indécents dans les chemins et places publiques de la municipalité;
7°  pour prohiber l’usage de tout bâtiment ou partie de bâtiment, situé à une distance moins grande que celle prescrite par le règlement, de toute église ou autre édifice servant habituellement aux fins du culte, comme auberge, restaurant, magasin de liqueurs, jeu de quilles ou endroit où le public est admis à des danses ou autres jeux ou amusements bruyants;
8°  pour autoriser moyennant l’obtention d’un permis, réglementer ou prohiber les jeux de boules (pin ball machines), de billard, de pool, de trou-madame, de quilles ou de bagatelle, les salles de tir, les jeux électroniques ou les salles de jeux électroniques;
9°  pour déterminer les endroits et le genre de bâtisse dans lesquels la monte des juments peut être pratiquée dans les limites de la municipalité.
C.M. 1916, a. 403; 1919, c. 85, a. 1; 1927, c. 74, a. 10; 1929, c. 88, a. 19; 1939, c. 98, a. 3; 1947, c. 77, a. 17; 1951-52, c. 61, a. 4; 1969, c. 60, a. 14; 1982, c. 63, a. 30.