C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
541. 1.  Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
a)  pour faire faire des cartes, plans ou arpentages du territoire de la municipalité.
Les cartes ou les plans de ce territoire, faits aux dépens de la municipalité, ne peuvent être exécutés que par un arpenteur géomètre du Québec, et sur une échelle de pas moins de 1:15 000;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  (sous-paragraphe abrogé).
2.  (paragraphe abrogé).
3.  (paragraphe abrogé).
C.M. 1916, a. 400; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 291; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
541. 1.  Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
a)  pour faire faire des cartes, plans ou arpentages du territoire de la municipalité.
Les cartes ou les plans de ce territoire, faits aux dépens de la municipalité, ne peuvent être exécutés que par un arpenteur géomètre du Québec, et sur une échelle de pas moins de 1:15 000;
b)  pour diviser le territoire de la municipalité en autant d’arrondissements de voirie, selon qu’il est jugé convenable pour les fins de la surveillance et de la direction des travaux de voirie et de tous autres travaux mis sous la direction des inspecteurs;
c)  pour diviser le territoire de la municipalité en arrondissements champêtres, selon qu’il est jugé convenable pour les fins de la surveillance et de la direction des travaux de clôtures, de fossés, et de tous autres travaux mis sous la compétence des inspecteurs agraires.
2.  A défaut de division en divers arrondissements champêtres ou de voirie, le territoire de la municipalité ne forme qu’un seul arrondissement.
3.  S’il est fait des changements dans la division du territoire de la municipalité en vertu des sous-paragraphes b ou c du paragraphe 1, pendant que des inspecteurs sont en fonction, la compétence de chacun d’eux doit être déterminée par une résolution, à défaut de quoi, ces inspecteurs exercent leur compétence comme si les changements n’avaient pas été faits.
C.M. 1916, a. 400; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 291; 1999, c. 40, a. 60.
541. 1.  Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
a)  pour faire faire des cartes, plans ou arpentages du territoire de la municipalité.
Les cartes ou les plans de ce territoire, faits aux dépens de la municipalité, ne peuvent être exécutés que par un arpenteur géomètre du Québec, et sur une échelle de pas moins de 1:15 000;
b)  pour diviser le territoire de la municipalité en autant d’arrondissements de voirie, selon qu’il est jugé convenable pour les fins de la surveillance et de la direction des travaux de voirie et de tous autres travaux mis sous la direction des inspecteurs;
c)  pour diviser le territoire de la municipalité en arrondissements champêtres, selon qu’il est jugé convenable pour les fins de la surveillance et de la direction des travaux de clôtures, de fossés, et de tous autres travaux mis sous la juridiction des inspecteurs agraires.
2.  A défaut de division en divers arrondissements champêtres ou de voirie, le territoire de la municipalité ne forme qu’un seul arrondissement.
3.  S’il est fait des changements dans la division du territoire de la municipalité en vertu des sous-paragraphes b ou c du paragraphe 1, pendant que des inspecteurs sont en fonction, la juridiction de chacun d’eux doit être déterminée par une résolution, à défaut de quoi, ces inspecteurs exercent leur juridiction comme si les changements n’avaient pas été faits.
C.M. 1916, a. 400; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 291.
541. 1.  Toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
a)  pour faire faire des cartes, plans ou arpentages de la municipalité.
Les cartes ou les plans de la municipalité, faits aux dépens de la corporation, ne peuvent être exécutés que par un arpenteur géomètre du Québec, et sur une échelle de pas moins de 1:15 000;
b)  pour diviser le territoire de la municipalité en autant d’arrondissements de voirie, selon qu’il est jugé convenable pour les fins de la surveillance et de la direction des travaux de voirie et de tous autres travaux mis sous la direction des inspecteurs;
c)  pour diviser le territoire de la municipalité en arrondissements champêtres, selon qu’il est jugé convenable pour les fins de la surveillance et de la direction des travaux de clôtures, de fossés, et de tous autres travaux mis sous la juridiction des inspecteurs agraires.
2.  A défaut de division en divers arrondissements champêtres ou de voirie, le territoire de la municipalité ne forme qu’un seul arrondissement.
3.  S’il est fait des changements dans la division de la municipalité en vertu des sous-paragraphes b ou c du paragraphe 1, pendant que des inspecteurs sont en fonction, la juridiction de chacun d’eux doit être déterminée par une résolution, à défaut de quoi, ces inspecteurs exercent leur juridiction comme si les changements n’avaient pas été faits.
C.M. 1916, a. 400; 1984, c. 47, a. 213.
541. 1.  Toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
a)  pour faire faire des cartes, plans ou arpentages de la municipalité.
Les cartes ou les plans de la municipalité, faits aux dépens de la corporation, ne peuvent être exécutés que par un arpenteur géomètre du Québec, et sur une échelle de pas moins de 4 pouces au mille;
b)  pour diviser le territoire de la municipalité en autant d’arrondissements de voirie, selon qu’il est jugé convenable pour les fins de la surveillance et de la direction des travaux de voirie et de tous autres travaux mis sous la direction des inspecteurs;
c)  pour diviser le territoire de la municipalité en arrondissements champêtres, selon qu’il est jugé convenable pour les fins de la surveillance et de la direction des travaux de clôtures, de fossés, et de tous autres travaux mis sous la juridiction des inspecteurs agraires.
2.  A défaut de division en divers arrondissements champêtres ou de voirie, le territoire de la municipalité ne forme qu’un seul arrondissement.
3.  S’il est fait des changements dans la division de la municipalité en vertu des sous-paragraphes b ou c du paragraphe 1, pendant que des inspecteurs sont en fonction, la juridiction de chacun d’eux doit être déterminée par une résolution, à défaut de quoi, ces inspecteurs exercent leur juridiction comme si les changements n’avaient pas été faits.
C.M. 1916, a. 400.