C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
539. (Abrogé).
1983, c. 45, a. 34; 1984, c. 23, a. 34; 1984, c. 38, a. 58; 1988, c. 25, a. 32; 1996, c. 2, a. 455; 2008, c. 18, a. 138.
539. Une municipalité peut aussi, par résolution, dont copie doit être transmise au ministre des Transports, accorder une subvention à tout organisme sans but lucratif qui assure l’organisation d’un service spécial de transport pour les personnes handicapées sur le territoire de la municipalité et, le cas échéant, assure une liaison avec des points situés à l’extérieur de ce territoire. Cette subvention ne peut être accordée qu’à la suite de la conclusion d’une entente entre la municipalité et cet organisme quant au service à être exploité.
La municipalité doit, dès la conclusion de l’entente, en faire parvenir une copie au ministre des Transports.
1983, c. 45, a. 34; 1984, c. 23, a. 34; 1984, c. 38, a. 58; 1988, c. 25, a. 32; 1996, c. 2, a. 455.
539. Une corporation peut aussi, par résolution, dont copie doit être transmise au ministre des Transports, accorder une subvention à tout organisme sans but lucratif qui assure l’organisation d’un service spécial de transport pour les personnes handicapées sur le territoire de la corporation et, le cas échéant, assure une liaison avec des points situés à l’extérieur de ce territoire. Cette subvention ne peut être accordée qu’à la suite de la conclusion d’une entente entre la corporation et cet organisme quant au service à être exploité.
La corporation doit, dès la conclusion de l’entente, en faire parvenir une copie au ministre des Transports.
1983, c. 45, a. 34; 1984, c. 23, a. 34; 1984, c. 38, a. 58; 1988, c. 25, a. 32.
539. Une corporation peut aussi, par règlement dont copie doit être transmise au ministre des Transports, accorder une subvention à tout organisme sans but lucratif qui assure l’organisation d’un service spécial de transport pour les personnes handicapées. Cette subvention ne peut être accordée qu’à la suite de la conclusion d’une entente entre la corporation et cet organisme quant au service à être exploité.
La corporation doit, dès la conclusion de l’entente, en faire parvenir une copie au ministre des Transports.
1983, c. 45, a. 34; 1984, c. 23, a. 34; 1984, c. 38, a. 58.
539. Une corporation peut aussi, par règlement approuvé par le ministre des Transports, accorder une subvention à tout organisme sans but lucratif qui assure l’organisation d’un service spécial de transport pour les personnes handicapées. Cette subvention ne peut être accordée qu’à la suite de la conclusion d’une entente entre la corporation et cet organisme quant au service à être exploité.
La corporation doit, dès la conclusion de l’entente, en faire parvenir une copie au ministre des Transports.
1983, c. 45, a. 34; 1984, c. 23, a. 34.
539. Une corporation peut aussi, par règlement approuvé par le ministre des Transports, accorder une subvention à tout organisme sans but lucratif qui assure l’organisation d’un service spécial de transport pour les personnes handicapées de son territoire. Cette subvention ne peut être accordée qu’à la suite de la conclusion d’une entente entre la corporation et cet organisme quant au service à être exploité.
La corporation doit, dès la conclusion de l’entente, en faire parvenir une copie au ministre des Transports.
1983, c. 45, a. 34.