C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
536. (Abrogé).
1983, c. 45, a. 34; 1984, c. 23, a. 33; 1984, c. 38, a. 57; 1988, c. 25, a. 29; 1996, c. 2, a. 455; 2004, c. 31, a. 63; 2008, c. 18, a. 138.
536. Toute municipalité locale dont le territoire n’est pas desservi par une société de transport en commun ou par un autre organisme public de transport en commun qui assure un service de transport adapté aux personnes handicapées doit, par résolution dont copie doit être transmise au ministre des Transports, contracter avec une personne afin d’assurer aux personnes handicapées l’accès, sur son territoire, à des moyens de transport adaptés à leurs besoins. La résolution doit décrire la nature des mesures qui seront mises en place aux fins du présent article.
De même, toute municipalité locale peut, par résolution dont copie doit être transmise au ministre des Transports, contracter avec une personne afin d’assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de ce territoire. La résolution doit décrire la nature des mesures qui seront mises en place aux fins du présent article.
1983, c. 45, a. 34; 1984, c. 23, a. 33; 1984, c. 38, a. 57; 1988, c. 25, a. 29; 1996, c. 2, a. 455; 2004, c. 31, a. 63.
536. Toute municipalité locale peut, par résolution dont copie doit être transmise au ministre des Transports, contracter avec toute personne pour assurer, sur son territoire, un service spécial de transport pour les personnes handicapées et pour assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de ce territoire. La résolution doit décrire le service projeté.
1983, c. 45, a. 34; 1984, c. 23, a. 33; 1984, c. 38, a. 57; 1988, c. 25, a. 29; 1996, c. 2, a. 455.
536. Toute corporation locale peut, par résolution dont copie doit être transmise au ministre des Transports, contracter avec toute personne pour assurer, sur son territoire, un service spécial de transport pour les personnes handicapées et pour assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de ce territoire. La résolution doit décrire le service projeté.
1983, c. 45, a. 34; 1984, c. 23, a. 33; 1984, c. 38, a. 57; 1988, c. 25, a. 29.
536. Toute corporation locale peut, par règlement dont copie doit être transmise au ministre des Transports, contracter avec toute personne pour assurer, sur son territoire, un service spécial de transport pour les personnes handicapées et pour assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de ce territoire. Le règlement doit décrire le service projeté.
1983, c. 45, a. 34; 1984, c. 23, a. 33; 1984, c. 38, a. 57.
536. Toute corporation locale peut, par règlement approuvé par le ministre des Transports, contracter avec toute personne pour assurer, sur son territoire, un service spécial de transport pour les personnes handicapées et pour assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de ce territoire. Le règlement doit décrire le service projeté.
1983, c. 45, a. 34; 1984, c. 23, a. 33.
536. Toute corporation locale peut, par règlement approuvé par le ministre des Transports, contracter avec toute personne pour assurer un service spécial de transport pour les personnes handicapées de son territoire. Le règlement doit décrire le service projeté.
1983, c. 45, a. 34.