C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
535.2. (Abrogé).
1985, c. 35, a. 29; 1986, c. 66, a. 16; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60; 2008, c. 18, a. 138.
535.2. La Commission des transports du Québec ne peut délivrer un permis de transport par autobus ni modifier le service qu’est autorisé à fournir le titulaire d’un permis de transport par autobus sur le territoire d’une municipalité, d’un regroupement de municipalités ou d’une régie intermunicipale qui organise un service de transport en commun, sans l’autorisation préalable de cette municipalité, de la municipalité mandatée par les municipalités regroupées ou de cette régie intermunicipale.
Si la municipalité ou la régie intermunicipale n’a pas manifesté à la Commission des transports du Québec son refus dans les 60 jours de la demande d’autorisation de celle-ci, elle est réputée avoir donné son autorisation.
Le présent article ne s’applique pas dans les cas de suppression ou de réduction de service ou de mise en place d’un nouveau service qui ne vient pas en concurrence avec le service de transport en commun organisé par la municipalité, la municipalité mandatée ou la régie intermunicipale.
1985, c. 35, a. 29; 1986, c. 66, a. 16; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
535.2. La Commission des transports du Québec ne peut délivrer un permis de transport par autobus ni modifier le service qu’est autorisé à fournir le titulaire d’un permis de transport par autobus sur le territoire d’une municipalité, d’un regroupement de municipalités ou d’une régie intermunicipale qui organise un service de transport en commun, sans l’autorisation préalable de cette municipalité, de la municipalité mandatée par les municipalités regroupées ou de cette régie intermunicipale.
Si la municipalité ou la régie intermunicipale n’a pas manifesté à la Commission des transports du Québec son refus dans les 60 jours de la demande d’autorisation de celle-ci, elle est présumée avoir donné son autorisation.
Le présent article ne s’applique pas dans les cas de suppression ou de réduction de service ou de mise en place d’un nouveau service qui ne vient pas en concurrence avec le service de transport en commun organisé par la municipalité, la municipalité mandatée ou la régie intermunicipale.
1985, c. 35, a. 29; 1986, c. 66, a. 16; 1996, c. 2, a. 455.
535.2. La Commission des transports du Québec ne peut délivrer un permis de transport par autobus ni modifier le service qu’est autorisé à fournir le titulaire d’un permis de transport par autobus sur le territoire d’une corporation, d’un regroupement de corporations ou d’une régie intermunicipale qui organise un service de transport en commun, sans l’autorisation préalable de cette corporation, de la corporation mandatée par les corporations regroupées ou de cette régie intermunicipale.
Si la corporation ou la régie intermunicipale n’a pas manifesté à la Commission des transports du Québec son refus dans les 60 jours de la demande d’autorisation de celle-ci, elle est présumée avoir donné son autorisation.
Le présent article ne s’applique pas dans les cas de suppression ou de réduction de service ou de mise en place d’un nouveau service qui ne vient pas en concurrence avec le service de transport en commun organisé par la corporation, la corporation mandatée ou la régie intermunicipale.
1985, c. 35, a. 29; 1986, c. 66, a. 16.
535.2. La Commission des transports du Québec ne peut délivrer un permis de transport par autobus ni modifier le service qu’est autorisé à fournir le titulaire d’un permis de transport par autobus sur le territoire d’une corporation, d’un regroupement de corporations ou d’une régie intermunicipale qui organise un service de transport en commun, sans l’autorisation préalable de cette corporation, de la corporation mandatée par les corporations regroupées ou de cette régie intermunicipale.
Le présent article ne s’applique pas dans les cas de suppression ou de réduction de service ou de mise en place d’un nouveau service qui ne vient pas en concurrence avec le service de transport en commun organisé par la corporation, la corporation mandatée ou la régie intermunicipale.
1985, c. 35, a. 29.