C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
534. (Abrogé).
1983, c. 45, a. 34; 1985, c. 35, a. 28; 1988, c. 25, a. 24.
534. L’article 525 ne s’applique pas à une corporation dont le territoire fait partie du territoire d’un organisme public de transport en commun.
1983, c. 45, a. 34; 1985, c. 35, a. 28.
534. L’article 525 ne s’applique pas à une corporation dont le territoire fait partie du territoire d’un organisme public de transport en commun ou à une corporation dans le territoire de laquelle un titulaire de permis de transport en commun fournit un service similaire au service projeté à moins que celui-ci n’y consente.
1983, c. 45, a. 34.