C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
530. (Abrogé).
1981, c. 26, a. 39; 1983, c. 45, a. 34; 1988, c. 25, a. 19; 1996, c. 2, a. 455; 2008, c. 18, a. 138.
530. La municipalité fixe, par résolution, les différents tarifs pour le transport des usagers selon des catégories qu’elle détermine.
La municipalité peut modifier le service; la modification est faite par règlement de la municipalité, à l’exception d’une modification d’horaire qui peut être faite par résolution.
Une copie certifiée conforme de toute résolution concernant les tarifs ou l’horaire doit être publiée dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité et être affichée dans chaque véhicule. Aucun tarif ou modification d’horaire ne peut entrer en vigueur avant l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la date de la publication et de l’affichage.
Le transporteur doit percevoir les tarifs et effectuer le nouveau service. Le contrat doit contenir des clauses d’ajustement du prix du contrat pour tenir compte des modifications de service.
1981, c. 26, a. 39; 1983, c. 45, a. 34; 1988, c. 25, a. 19; 1996, c. 2, a. 455.
530. La corporation fixe, par résolution, les différents tarifs pour le transport des usagers selon des catégories qu’elle détermine.
La corporation peut modifier le service; la modification est faite par règlement de la corporation, à l’exception d’une modification d’horaire qui peut être faite par résolution.
Une copie certifiée conforme de toute résolution concernant les tarifs ou l’horaire doit être publiée dans un journal diffusé dans le territoire de la corporation et être affichée dans chaque véhicule. Aucun tarif ou modification d’horaire ne peut entrer en vigueur avant l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la date de la publication et de l’affichage.
Le transporteur doit percevoir les tarifs et effectuer le nouveau service. Le contrat doit contenir des clauses d’ajustement du prix du contrat pour tenir compte des modifications de service.
1981, c. 26, a. 39; 1983, c. 45, a. 34; 1988, c. 25, a. 19.
530. La corporation fixe, par règlement, les différents tarifs pour le transport des usagers selon des catégories qu’elle détermine. Elle peut aussi modifier le service.
Le transporteur doit percevoir les tarifs et effectuer le nouveau service. Le contrat doit contenir des clauses d’ajustement du prix du contrat pour tenir compte des modifications de service.
1981, c. 26, a. 39; 1983, c. 45, a. 34.