C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
528.1. (Abrogé).
1986, c. 66, a. 14; 1988, c. 25, a. 17; 1996, c. 2, a. 455; 1997, c. 43, a. 180; 2008, c. 18, a. 138.
528.1. Malgré l’article 40 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12), la Commission des transports du Québec, par suite de la réception d’une copie du contrat conclu par la municipalité pour l’organisation d’un service de transport en commun, autre qu’un service de transport collectif par taxi, modifie ou, s’il y a lieu, révoque tout permis de transport par autobus de la catégorie déterminée par les règlements pris en application de l’article 527 autorisant son titulaire à opérer sur le territoire de la municipalité un service qui viendrait en concurrence avec celui prévu au contrat. La modification ou la révocation du permis ne peut avoir lieu que dans la mesure requise pour en soustraire les services concurrentiels.
Le présent article s’applique même lorsque le titulaire du permis est partie au contrat. Il ne s’applique pas dans le cas où la municipalité organise pour la première fois un service et que le contrat conclu est d’une durée inférieure à six mois.
La Commission doit, avant de modifier ou révoquer un permis en vertu du premier alinéa, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1986, c. 66, a. 14; 1988, c. 25, a. 17; 1996, c. 2, a. 455; 1997, c. 43, a. 180.
528.1. Malgré l’article 40 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12), la Commission des transports du Québec, par suite de la réception d’une copie du contrat conclu par la municipalité pour l’organisation d’un service de transport en commun, autre qu’un service de transport collectif par taxi, modifie ou, s’il y a lieu, révoque tout permis de transport par autobus de la catégorie déterminée par les règlements pris en application de l’article 527 autorisant son titulaire à opérer sur le territoire de la municipalité un service qui viendrait en concurrence avec celui prévu au contrat. La modification ou la révocation du permis ne peut avoir lieu que dans la mesure requise pour en soustraire les services concurrentiels.
Le présent article s’applique même lorsque le titulaire du permis est partie au contrat. Il ne s’applique pas dans le cas où la municipalité organise pour la première fois un service et que le contrat conclu est d’une durée inférieure à six mois.
1986, c. 66, a. 14; 1988, c. 25, a. 17; 1996, c. 2, a. 455.
528.1. Malgré l’article 40 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12), la Commission des transports du Québec, par suite de la réception d’une copie du contrat conclu par la corporation pour l’organisation d’un service de transport en commun, autre qu’un service de transport collectif par taxi, modifie ou, s’il y a lieu, révoque tout permis de transport par autobus de la catégorie déterminée par les règlements pris en application de l’article 527 autorisant son titulaire à opérer sur le territoire de la corporation un service qui viendrait en concurrence avec celui prévu au contrat. La modification ou la révocation du permis ne peut avoir lieu que dans la mesure requise pour en soustraire les services concurrentiels.
Le présent article s’applique même lorsque le titulaire du permis est partie au contrat. Il ne s’applique pas dans le cas où la corporation organise pour la première fois un service et que le contrat conclu est d’une durée inférieure à six mois.
1986, c. 66, a. 14; 1988, c. 25, a. 17.
528.1. Malgré l’article 40 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12), la Commission des transports du Québec doit révoquer le permis du titulaire visé à l’article 527, sur réception d’une copie du contrat conclu, que ce titulaire soit partie ou non à ce contrat.
1986, c. 66, a. 14.