C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
525. (Abrogé).
1975, c. 82, a. 24; 1979, c. 36, a. 27; 1983, c. 45, a. 34; 1984, c. 38, a. 55; 1996, c. 2, a. 455; 2008, c. 18, a. 138.
525. Toute municipalité locale peut, par règlement dont copie doit être transmise au ministre des Transports, organiser un service de transport en commun de personnes dans le territoire de la municipalité et assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de ce territoire. Ce règlement doit décrire le service projeté.
1975, c. 82, a. 24; 1979, c. 36, a. 27; 1983, c. 45, a. 34; 1984, c. 38, a. 55; 1996, c. 2, a. 455.
525. Toute corporation locale peut, par règlement dont copie doit être transmise au ministre des Transports, organiser un service de transport en commun de personnes dans le territoire de la municipalité et assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de ce territoire. Ce règlement doit décrire le service projeté.
1975, c. 82, a. 24; 1979, c. 36, a. 27; 1983, c. 45, a. 34; 1984, c. 38, a. 55.
525. Toute corporation locale peut, par règlement approuvé par le ministre des Transports, organiser un service de transport en commun de personnes dans le territoire de la municipalité et assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de ce territoire. Ce règlement doit décrire le service projeté.
1975, c. 82, a. 24; 1979, c. 36, a. 27; 1983, c. 45, a. 34.