C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
521. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 395; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 284; 2005, c. 6, a. 214.
521. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour ordonner que les clôtures soient faites en fil métallique, le long des chemins municipaux, aux endroits que le conseil juge à propos;
2°  pour protéger les personnes et les animaux contre les blessures ou les dommages que peuvent causer les clôtures de fil de fer barbelé; ou pour prohiber entièrement ces clôtures sur tout ou partie de son territoire;
3°  pour ordonner qu’aucun mur ou qu’aucune clôture, excédant une certaine hauteur, ne soit érigé le long des chemins municipaux, ou dans un rayon de 12 m de ces chemins.
C.M. 1916, a. 395; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 284.
521. Toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour ordonner que les clôtures soient faites en fil métallique, le long des chemins municipaux, aux endroits que le conseil juge à propos;
2°  pour protéger les personnes et les animaux contre les blessures ou les dommages que peuvent causer les clôtures de fil de fer barbelé; ou pour prohiber entièrement ces clôtures dans toute la municipalité ou en quelques localités seulement;
3°  pour ordonner qu’aucun mur ou qu’aucune clôture, excédant une certaine hauteur, ne soit érigé le long des chemins municipaux, ou dans un rayon de 12 m de ces chemins.
C.M. 1916, a. 395; 1984, c. 47, a. 213.
521. Toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour ordonner que les clôtures soient faites en fil métallique, le long des chemins municipaux, aux endroits que le conseil juge à propos;
2°  pour protéger les personnes et les animaux contre les blessures ou les dommages que peuvent causer les clôtures de fil de fer barbelé; ou pour prohiber entièrement ces clôtures dans toute la municipalité ou en quelques localités seulement;
3°  pour ordonner qu’aucun mur ou qu’aucune clôture, excédant une certaine hauteur, ne soit érigé le long des chemins municipaux, ou dans un rayon de 40 pieds de ces chemins.
C.M. 1916, a. 395.