C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
52. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 48; 1930, c. 103, a. 3; 1974, c. 81, a. 1; 1977, c. 5, a. 228; 1988, c. 19, a. 246.
52. Le lieutenant-gouverneur peut, sur résolution adoptée par une corporation locale, pour des raisons jugées avantageuses, changer le nom de cette municipalité.
Le lieutenant-gouverneur peut de plus, sur recommandation de la Commission de toponymie du Québec, rectifier l’orthographe du nom de cette municipalité.
Ce changement de nom ou cette rectification de l’orthographe d’un nom n’affecte pas les droits ou les responsabilités de la municipalité ou de toutes autres personnes, et entre en vigueur, après publication, à la Gazette officielle du Québec, d’un avis donné par le ministre relatant l’arrêté en conseil qui décrète la modification du nom de la municipalité.
Après l’adoption d’une telle résolution, un avis public doit être donné qu’à l’expiration des 30 jours qui suivent la date de la publication de l’avis, la corporation transmettra sa demande au lieutenant-gouverneur, et que ceux qui ont des raisons à faire valoir contre cette demande devront, avant l’expiration de ces 30 jours, en saisir le ministre des Affaires municipales.
C.M. 1916, a. 48; 1930, c. 103, a. 3; 1974, c. 81, a. 1; 1977, c. 5, a. 228.