C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
496. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 123; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
496. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour interdire la démolition d’un immeuble, ou d’un immeuble comprenant un ou plusieurs logements, à moins que le propriétaire n’ait au préalable obtenu du comité un permis à cet effet;
2°  pour prescrire la procédure de demande du permis en première instance et en appel;
3°  pour prévoir que, pour certaines catégories d’immeubles qu’elle identifie, l’avis public prévu par l’article 498 n’est pas requis; et
4°  pour établir un tarif d’honoraires exigibles pour la délivrance du permis.
1979, c. 48, a. 123; 1996, c. 2, a. 455.
496. Toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour interdire la démolition d’un immeuble, ou d’un immeuble comprenant un ou plusieurs logements, à moins que le propriétaire n’ait au préalable obtenu du comité un permis à cet effet;
2°  pour prescrire la procédure de demande du permis en première instance et en appel;
3°  pour prévoir que, pour certaines catégories d’immeubles qu’elle identifie, l’avis public prévu par l’article 498 n’est pas requis; et
4°  pour établir un tarif d’honoraires exigibles pour la délivrance du permis.
1979, c. 48, a. 123.