C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
492. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour autoriser ses officiers à visiter et à examiner, entre 7 et 19 heures, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l’intérieur et l’extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les règlements y sont exécutés, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l’exercice par la municipalité du pouvoir de délivrer un permis, d’émettre un avis de conformité d’une demande, de donner une autorisation ou toute autre forme de permission, qui lui est conféré par une loi ou un règlement et pour obliger les propriétaires, locataires ou occupants de ces maisons, bâtiments et édifices, à recevoir ses officiers et à répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l’exécution des règlements.
C.M. 1916, a. 392; 1996, c. 2, a. 455; 2001, c. 35, a. 28.
492. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour autoriser ses officiers à visiter et à examiner, entre 7 et 19 heures, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l’intérieur et l’extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les règlements y sont exécutés, et pour obliger les propriétaires, locataires ou occupants de ces maisons, bâtiments et édifices, à recevoir ses officiers et à répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l’exécution des règlements.
C.M. 1916, a. 392; 1996, c. 2, a. 455.
492. Toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour autoriser ses officiers à visiter et à examiner, entre 7 et 19 heures, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l’intérieur et l’extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les règlements y sont exécutés, et pour obliger les propriétaires, locataires ou occupants de ces maisons, bâtiments et édifices, à recevoir ses officiers et à répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l’exécution des règlements.
C.M. 1916, a. 392.