C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
491. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  pour régler la conduite des débats du conseil et le maintien du bon ordre et de la bienséance pendant les séances du conseil ou des comités;
3°  pour déterminer les fonctions des fonctionnaires et employés de la municipalité qui ne sont pas déterminées par le présent code;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé).
C.M. 1916, a. 391; 1983, c. 57, a. 13; 1986, c. 95, a. 84; 1992, c. 61, a. 188; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 61; 1996, c. 77, a. 27; 1998, c. 31, a. 37.
491. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  pour régler la conduite des débats du conseil, pour désigner, conformément à l’article 160, les cas dans lesquels il faut plus que la majorité des membres présents pour décider une question contestée, et pour régler le maintien du bon ordre et de la bienséance pendant les séance du conseil ou des comités;
3°  pour déterminer les fonctions des fonctionnaires et employés de la municipalité qui ne sont pas déterminées par le présent code;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé).
C.M. 1916, a. 391; 1983, c. 57, a. 13; 1986, c. 95, a. 84; 1992, c. 61, a. 188; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 61; 1996, c. 77, a. 27.
491. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  pour régler la conduite des débats du conseil, pour désigner, conformément à l’article 160, les cas dans lesquels il faut plus que la majorité des membres présents pour décider une question contestée, et pour régler le maintien du bon ordre et de la bienséance pendant les séance du conseil ou des comités;
3°  pour déterminer les fonctions des fonctionnaires et employés de la municipalité qui ne sont pas déterminées par le présent code;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  pour déterminer quels jours de la semaine le bureau de la municipalité doit être ouvert, entre 9 heures et 16 heures.
À défaut par le conseil de déterminer les jours du bureau, le bureau de la municipalité doit être ouvert tous les jours juridiques, entre les mêmes heures.
C.M. 1916, a. 391; 1983, c. 57, a. 13; 1986, c. 95, a. 84; 1992, c. 61, a. 188; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 61.
491. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  pour régler la conduite des débats du conseil, pour désigner, conformément à l’article 160, les cas dans lesquels il faut plus que la majorité des membres présents pour décider une question contestée, et pour régler le maintien du bon ordre et de la bienséance pendant les séance du conseil ou des comités;
3°  pour déterminer les fonctions des fonctionnaires et employés de la municipalité qui ne sont pas déterminées par le présent code;
4°  pour fixer la rémunération des officiers nommés par son conseil, en sus des honoraires qu’ils peuvent recevoir sous l’autorité du présent code, de toute autre loi ou des règlements;
5°  pour déterminer quels jours de la semaine le bureau de la municipalité doit être ouvert, entre 9 heures et 16 heures.
À défaut par le conseil de déterminer les jours du bureau, le bureau de la municipalité doit être ouvert tous les jours juridiques, entre les mêmes heures.
C.M. 1916, a. 391; 1983, c. 57, a. 13; 1986, c. 95, a. 84; 1992, c. 61, a. 188; 1996, c. 2, a. 455.
491. Toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  pour régler la conduite des débats du conseil, pour désigner, conformément à l’article 160, les cas dans lesquels il faut plus que la majorité des membres présents pour décider une question contestée, et pour régler le maintien du bon ordre et de la bienséance pendant les séance du conseil ou des comités;
3°  pour déterminer les fonctions des fonctionnaires et employés de la corporation qui ne sont pas déterminées par le présent code;
4°  pour fixer la rémunération des officiers nommés par son conseil, en sus des honoraires qu’ils peuvent recevoir sous l’autorité du présent code, de toute autre loi ou des règlements;
5°  pour déterminer quels jours de la semaine le bureau de la corporation doit être ouvert, entre 9 heures et 16 heures.
À défaut par le conseil de déterminer les jours du bureau, le bureau de la corporation doit être ouvert tous les jours juridiques, entre les mêmes heures.
C.M. 1916, a. 391; 1983, c. 57, a. 13; 1986, c. 95, a. 84; 1992, c. 61, a. 188.
491. Toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  pour régler la conduite des débats du conseil, pour désigner, conformément à l’article 160, les cas dans lesquels il faut plus que la majorité des membres présents pour décider une question contestée, et pour régler le maintien du bon ordre et de la bienséance pendant les séance du conseil ou des comités;
3°  pour déterminer les fonctions des fonctionnaires et employés de la corporation qui ne sont pas déterminées par le présent code;
4°  pour fixer la rémunération des officiers nommés par son conseil, en sus des honoraires ou des amendes qu’ils peuvent recevoir sous l’autorité du présent code, de toute autre loi ou des règlements;
5°  pour déterminer quels jours de la semaine le bureau de la corporation doit être ouvert, entre 9 heures et 16 heures.
À défaut par le conseil de déterminer les jours du bureau, le bureau de la corporation doit être ouvert tous les jours juridiques, entre les mêmes heures.
C.M. 1916, a. 391; 1983, c. 57, a. 13; 1986, c. 95, a. 84.
491. Toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour contraindre les membres du conseil à assister aux séances du conseil ou des comités, et à y remplir leurs devoirs;
2°  pour régler la conduite des débats du conseil, pour désigner, conformément à l’article 160, les cas dans lesquels il faut plus que la majorité des membres présents pour décider une question contestée, et pour régler le maintien du bon ordre et de la bienséance pendant les séance du conseil ou des comités;
3°  pour déterminer les fonctions des fonctionnaires et employés de la corporation qui ne sont pas déterminées par le présent code;
4°  pour fixer la rémunération des officiers nommés par son conseil, en sus des honoraires ou des amendes qu’ils peuvent recevoir sous l’autorité du présent code, de toute autre loi ou des règlements;
5°  pour déterminer quels jours de la semaine le bureau de la corporation doit être ouvert, entre 9 heures et 16 heures.
A défaut par le conseil de déterminer les jours du bureau, le bureau de la corporation doit être ouvert tous les jours juridiques, entre les mêmes heures.
C.M. 1916, a. 391; 1983, c. 57, a. 13.