C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
475. (Abrogé).
1941, c. 69, a. 12; 1963 (1re sess.), c. 65, a. 4; 1979, c. 36, a. 19; 1979, c. 72, a. 277; 1987, c. 57, a. 752.
475. À défaut de disposition spéciale au contraire, le conseil fixe la date de l’ouverture du scrutin. Cette date ne doit pas être plus éloignée de 90 jours de l’adoption du règlement par le conseil.
Quinze jours au moins avant le jour fixé, le secrétaire-trésorier de la municipalité donne un avis public convoquant les personnes habiles à voter, indiquant les jours et l’endroit où les votes seront reçus et contenant les mentions prévues par le deuxième alinéa de l’article 303.
Tant que cet avis n’est pas publié, le conseil peut retirer le règlement et annuler les procédures y relatives en ordonnant par résolution au secrétaire-trésorier d’informer de ces décisions les personnes intéressées en publiant un avis public dans les 8 jours de la date de cette résolution.
1941, c. 69, a. 12; 1963 (1re sess.), c. 65, a. 4; 1979, c. 36, a. 19; 1979, c. 72, a. 277.