C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
468. (Abrogé).
1919, c. 59, a. 23; 1931-32, c. 103, a. 4; 1987, c. 57, a. 752.
468. A l’heure fixée pour la clôture de la votation, conformément à l’article 467, si le nombre de votes requis par les articles 1061 et 1080, selon le cas, n’a pas été enregistré, la votation se continue le lendemain aux mêmes heures.
Si, à la fin de la seconde journée, ce nombre de votes n’a pas encore été enregistré, le président doit ajourner la votation pour la terminer le jour suivant, si demande lui en est faite par écrit par le maire, par un conseiller ou par trois propriétaires électeurs municipaux, dans un délai d’une heure après la clôture de la votation.
1919, c. 59, a. 23; 1931-32, c. 103, a. 4.