C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
466. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 381; 1935, c. 108, a. 4; 1987, c. 57, a. 752.
466. Le président de l’assemblée n’a pas le droit de voter à cette assemblée, sauf au cas de partage égal des voix, ou lorsqu’il s’agit d’un règlement de comté ou de l’approbation d’un règlement d’emprunt.
C.M. 1916, a. 381; 1935, c. 108, a. 4.