C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
460. (Abrogé).
1929, c. 88, a. 17; 1987, c. 57, a. 752.
460. Lorsqu’en vertu de ce code, un règlement doit être soumis à l’approbation d’une partie seulement des électeurs de la municipalité, le conseil peut, par résolution, décréter que l’assemblée des électeurs aura lieu à un endroit autre que celui où siège le conseil.
1929, c. 88, a. 17.